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20/10/1992 | FRANCE | N°91LY00613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 octobre 1992, 91LY00613


Vu l'arrêt en date du 5 mars 1992, par lequel la cour a, sur la requête de Mlle X..., enregistrée sous le n° 91LY00613 et tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime au cours de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 1er avril 1987, ordonné un complément d'expertise aux fins pour l'expert de dire en premier lieu si, après avoir découvert le nerf récurrent ga

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Vu l'arrêt en date du 5 mars 1992, par lequel la cour a, sur la requête de Mlle X..., enregistrée sous le n° 91LY00613 et tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime au cours de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 1er avril 1987, ordonné un complément d'expertise aux fins pour l'expert de dire en premier lieu si, après avoir découvert le nerf récurrent gauche de la requérante le chirurgien pouvait et devait, compte tenu du risque de le sectionner, en repérer le cheminement sur toute sa longueur avant de poursuivre l'intervention et en second lieu de dire en quoi consistent les pulsations dont peut être animé un nerf en précisant, le cas échéant, si en comparant ces pulsations avec le rythme cardiaque de la patiente ou par tout autre procédé le chirurgien avait ou non la possibilité, en l'état de la technique, de dissiper le risque particulier de confusion qui existait en l'espèce entre le nerf récurrent et une artériole ;
Vu le nouveau mémoire enregistré au greffe de la cour le 8 septembre 1992 présenté pour Mlle X... par Me Y..., avocat ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les rapports complémentaires d'expertise enregistrés au greffe de la cour les 25 mai 1992 et 15 juin 1992 ;
Vu l'ordonnance en date du 24 juin 1992 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert commis en appel à 350 francs ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me BUFFET, substituant Me GALBOLDE, avocat des hospices civils de Lyon ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité des hospices civils de Lyon :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du complément d'expertise ordonné par la cour d'une part que le sectionnement accidentel du nerf récurrent est un risque connu de l'exérèse de la glande thyroïde qu'a subie Mlle X... et d'autre part, qu'après avoir repéré ce nerf récurrent sans difficulté, le chirurgien le prenant pour une artériole, l'a cependant sectionné à l'endroit même où il l'avait mis à jour ; que si une telle confusion s'expliquerait selon le praticien par les pulsations dont était animé le nerf, elle pouvait être aisément dissipée notamment par un nouveau repérage qu'il n'a pas jugé utile d'effectuer ; que dans ces conditions, l'erreur qu'il a commise ne peut être regardée comme un risque thérapeutique normal du type d'intervention pratiquée mais constitue une faute de nature à engager la responsabilité des hospices civils de Lyon ; que Mlle X... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 24 avril 1991, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice et sa réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que du fait de l'accident opératoire litigieux, Mlle X..., qui est âgée de 33 ans, présente une paralysie de la corde vocale gauche qui l'oblige à forcer sa voix et lui cause une gêne particulière dans l'exercice de son activité d'animatrice socio-culturelle ; que si elle n'a pas subi d'incapacité temporaire totale, elle demeure toutefois atteinte d'une incapacité permanente partielle de 4 % ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis en fixant l'indemnité destinée à les réparer à la somme de 20 000 francs ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner les hospices civils de Lyon à lui payer ladite somme ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à Mlle X... de ses réserves pour l'avenir :
Considérant que de telles conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance et devant la cour :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge des hospices civils de Lyon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 avril 1991 est annulé.
Article 2 : Les hospices civils de Lyon sont condamnés à payer à Mlle X... une indemnité de 20 000 francs.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance ainsi que devant la cour sont mis à la charge des hospices civils de Lyon.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.


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