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20/10/1992 | FRANCE | N°92LY00595

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 octobre 1992, 92LY00595


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 15 juin et 9 juillet 1992, présentés pour la commune de Lamanon (Bouches du Rhône) par Me Dejean, avocat ;
La commune de Lamanon demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance en date du 14 avril 1992, par laquelle le président de la cour a rejeté comme irrecevable sa requête, enregistrée sous le n° 91LY01121, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 mai 1991 qui l'a condamnée à verser à la société Ravil une indemnité

de 118 600 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 15 juin et 9 juillet 1992, présentés pour la commune de Lamanon (Bouches du Rhône) par Me Dejean, avocat ;
La commune de Lamanon demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance en date du 14 avril 1992, par laquelle le président de la cour a rejeté comme irrecevable sa requête, enregistrée sous le n° 91LY01121, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 mai 1991 qui l'a condamnée à verser à la société Ravil une indemnité de 118 600 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1992 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- les observations de Me Michel, substituant Me Dejean, avocat de la commune de Lamanon ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ; qu'aux termes de l'article L.9 du même code: "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'enfin aux termes de son article R.229 : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211". ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 14 avril 1992, le président de la cour a rejeté comme irrecevable la requête de la commune de Lamanon dirigée contre le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 118 600 francs à la société Ravil, au motif que ladite requête, qui ne contenait pas l'exposé des faits, moyens et conclusions exigé par l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'avait pas été régularisée avant l'expiration du délai d'appel prévu à l'article R.229 du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement qu'elle attaquait n'a pas été notifié à la commune de Lamanon le 6 août 1991, date sur laquelle l'ordonnance s'est fondée pour apprécier le délai de deux mois à l'intérieur duquel la commune devait motiver sa requête; que, par suite, alors même que la requête était accompagnée d'une copie du jugement attaqué dont la commune avait reçu communication en dehors des conditions prévues à l'article R 211 du code, le délai d'appel ne pouvait lui être opposé ; que, dès lors, la commune de Lamanon est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et à demander, par suite, que cette ordonnance soit déclarée non avenue ;

Considérant, il est vrai, que la société Ravil soutient qu'ayant signifié, par acte d'huissier en date du 17 mars 1992, le jugement du 21 mai 1991 à la commune de Lamanon, elle a fait courir à son encontre le délai d'appel qui, selon elle, serait expiré à ce jour ;
Mais considérant que le cours de ce délai, interrompu par le prononcé de l'ordonnance attaquée, ne sera rouvert, compte tenu de cette signification, qu'à partir de la notification du présent arrêt à la commune de Lamanon ; que, par suite, les conclusions de la société Ravil tendant à ce que soit maintenue l'ordonnance contestée pour tenir compte de la signification du jugement doivent être en tout état de cause écartées ;
Article 1er : L'ordonnance n° 91LY01121 en date du 14 avril 1992 du président de la cour administrative d'appel de Lyon est déclarée non avenue.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00595
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Ordonnance déclarée non avenue
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL (1) - RJ1 Délai n'ayant pas commencé de courir - Connaissance acquise du jugement attaqué - Absence - lors même que l'appelant en a joint une copie annexée à son acte d'appel (1) - (2) - RJ1 Point de départ du délai - Computation dans le cas où l'appel a été rejeté par ordonnance rendue avant l'expiration du délai d'appel et annulée pour erreur matérielle sur le point de départ de ce délai - Ordonnance suspendant le délai jusqu'à la notification de l'arrêt déclarant cette ordonnance non avenue (1).

54-08-01-01-03(1) Une requête formée contre le jugement d'un tribunal administratif non notifié dans les conditions prévues par l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne fait pas courir les délais d'appel à l'encontre de ce jugement (1), même si la requête est accompagnée d'une copie dudit jugement ; l'irrégularité dont est entachée cette requête, dépourvue de l'exposé des faits et moyens exigé par l'article R. 87 du code, peut, dès lors, être régularisée à tout moment de la procédure.

54-08-01-01-03(2) Appel formé avant la notification régulière du jugement à l'appelant, mais rejeté, pour défaut de motivation dans les délais d'appel, par une ordonnance entachée d'une erreur matérielle sur la date de signification régulière faisant courir ce délai (1). Cette signification, antérieure de moins de deux mois à l'ordonnance, est sans influence sur le délai dont dispose l'appelant pour régulariser tant que ne lui est pas notifié l'arrêt déclarant non avenue l'ordonnance.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, L9, R87, R229, R211

1.

Rappr. CE, Section, 1959-12-04, Ministre des finances, des affaires économiques et du plan c/ Nicod, p. 652.


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-20;92ly00595 ?
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