Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 15 juin et 9 juillet 1992, présentés pour la commune de Lamanon (Bouches du Rhône) par Me Dejean, avocat ;
La commune de Lamanon demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance en date du 14 avril 1992, par laquelle le président de la cour a rejeté comme irrecevable sa requête, enregistrée sous le n° 91LY01121, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 mai 1991 qui l'a condamnée à verser à la société Ravil une indemnité de 118 600 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1992 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- les observations de Me Michel, substituant Me Dejean, avocat de la commune de Lamanon ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ; qu'aux termes de l'article L.9 du même code: "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'enfin aux termes de son article R.229 : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211". ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 14 avril 1992, le président de la cour a rejeté comme irrecevable la requête de la commune de Lamanon dirigée contre le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 118 600 francs à la société Ravil, au motif que ladite requête, qui ne contenait pas l'exposé des faits, moyens et conclusions exigé par l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'avait pas été régularisée avant l'expiration du délai d'appel prévu à l'article R.229 du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement qu'elle attaquait n'a pas été notifié à la commune de Lamanon le 6 août 1991, date sur laquelle l'ordonnance s'est fondée pour apprécier le délai de deux mois à l'intérieur duquel la commune devait motiver sa requête; que, par suite, alors même que la requête était accompagnée d'une copie du jugement attaqué dont la commune avait reçu communication en dehors des conditions prévues à l'article R 211 du code, le délai d'appel ne pouvait lui être opposé ; que, dès lors, la commune de Lamanon est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et à demander, par suite, que cette ordonnance soit déclarée non avenue ;
Considérant, il est vrai, que la société Ravil soutient qu'ayant signifié, par acte d'huissier en date du 17 mars 1992, le jugement du 21 mai 1991 à la commune de Lamanon, elle a fait courir à son encontre le délai d'appel qui, selon elle, serait expiré à ce jour ;
Mais considérant que le cours de ce délai, interrompu par le prononcé de l'ordonnance attaquée, ne sera rouvert, compte tenu de cette signification, qu'à partir de la notification du présent arrêt à la commune de Lamanon ; que, par suite, les conclusions de la société Ravil tendant à ce que soit maintenue l'ordonnance contestée pour tenir compte de la signification du jugement doivent être en tout état de cause écartées ;
Article 1er : L'ordonnance n° 91LY01121 en date du 14 avril 1992 du président de la cour administrative d'appel de Lyon est déclarée non avenue.