La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1992 | FRANCE | N°92LY00907

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 octobre 1992, 92LY00907


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1992, la requête présentée par Mme Michèle COURTY, demeurant ... par Me X... ;
Mme COURTY demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 août 1992 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice statuant en référé en tant que cette ordonnance a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cabris à lui verser une provision ;
2°) d'accorder la provision demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr

atives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ay...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1992, la requête présentée par Mme Michèle COURTY, demeurant ... par Me X... ;
Mme COURTY demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 août 1992 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice statuant en référé en tant que cette ordonnance a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cabris à lui verser une provision ;
2°) d'accorder la provision demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1992 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;
Considérant que Mme COURTY n'a saisi que le 8 septembre 1992 le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Cabris à lui verser une indemnité ; qu'une telle demande, postérieure à l'ordonnance attaquée en date du 17 août 1992, ne peut avoir pour effet de rendre recevables les conclusions aux fins de provision présentées au juge du référé du tribunal administratif de Nice en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R 129 ; que, dès lors, Mme COURTY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce juge a rejeté comme irrecevable sa demande de provision ;
Sur les conclusions de Mme COURTY tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cabris qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme COURTY une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme COURTY est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92LY00907
Numéro NOR : CETATEXT000007455126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-26;92ly00907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award