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27/10/1992 | FRANCE | N°89LY01800

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 27 octobre 1992, 89LY01800


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1989 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marcelle A... demeurant ..., par Me François Y..., avocat ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande relative au versement d'une pension que percevait sa mère hospitalisée à l'hôpital-hospice de Cavaillon ;
2°) de prononcer la reddition des comptes concernant le séjour de sa mère dans ledit hôpital ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 196

5 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1989 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marcelle A... demeurant ..., par Me François Y..., avocat ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande relative au versement d'une pension que percevait sa mère hospitalisée à l'hôpital-hospice de Cavaillon ;
2°) de prononcer la reddition des comptes concernant le séjour de sa mère dans ledit hôpital ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1992 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe un lien quelconque entre M. François Z..., directeur adjoint de la Trésorerie Générale du Vaucluse, signataire des mémoires en défense présentés par le trésorier-payeur général et M. J.P. Z..., président-rapporteur au tribunal administratif de MARSEILLE, signataire du jugement attaqué ; qu'ainsi l'identité du patronyme n'est pas à elle seule de nature à établir que la composition du tribunal était irrégulière ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu que le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'ouverture d'une information judiciaire et comme irrecevables les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de produire certains documents et notamment les copies des chèques sur le Trésor Public correspondant à une rente trimestrielle versée par le département du Vaucluse à sa mère Mme X... jusqu'à son décès le 9 juillet 1980 ; que Mme A... ne conteste cette motivation par aucun moyen de droit ; que dès lors, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant reçu l'avis du 30 avril 1981 de la Trésorerie Principale de Cavaillon d'avoir à régler la somme de 16 631,92 francs correspondant au solde des frais de séjour de sa mère à l'hôpital-hospice de Cavaillon jusqu'au 9 juillet 1980, Mme A... a formé son recours gracieux le 6 mai 1981 qui a été rejeté le 15 mai 1981 par lettre dont elle a accusé réception le 22 mai 1981 ; qu'ainsi la saisine du tribunal administratif de MARSEILLE le 28 octobre 1985 était tardive, sans que la saisine du tribunal administratif de PAU, le 1er juillet 1985 pour un autre litige, ait pu avoir pour effet de la relever de la forclusion encourue ;

Considérant, en dernier lieu que si Mme A... a demandé au tribunal administratif de tenir les services de la perception de Cavaillon en leur qualité de comptable de l'hôpital-hospice de Cavaillon pour responsables des négligences dans la récupération sur la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse des frais de séjour de sa mère Mme X... du 8 mai 1976 au 9 juillet 1980, elle n'a pas présenté de conclusions tendant à la condamnation de cet établissement public à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé la négligence attaquée ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a jugé que dans la mesure où elle entendait obtenir la condamnation de l'administration, ses conclusions n'étaient pas recevables faute pour elle d'avoir chiffré le montant de sa demande ; qu'au surplus, il ressort des termes mêmes de la lettre du directeur de l'hôpital-hospice de Cavaillon en date du 12 juin 1981 produite par la requérante devant la cour que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X... n'a été admise dans les services de médecine ou de chirurgie dont les frais étaient réglés à 100 % par la Mutualité Sociale Agricole que pendant un total de 17 jours et non pendant le surplus de la durée totale de son séjour à l'hôpital-hospice de Cavaillon du 8 mai 1976 au 9 juillet 1980 pour lequel ainsi que le précisent les mentions figurant sur les avis de sommes à payer établies par l'hôpital-hospice et produits par la requérante, elle était en hospice régime commun, c'est-à-dire en pensionnaire payante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté ses conclusions ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 27/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01800
Numéro NOR : CETATEXT000007455135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-27;89ly01800 ?
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