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27/10/1992 | FRANCE | N°90LY00171;90LY00221

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 27 octobre 1992, 90LY00171 et 90LY00221


Vu I/ la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 90LY00171 le 28 février 1990, présentée pour M. Edmond X..., demeurant ... par la SCP d'avocats TACHET, ROCHELET et associés ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1896/89/III en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au cours des années 1978 à 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu II/ l

a requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le...

Vu I/ la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 90LY00171 le 28 février 1990, présentée pour M. Edmond X..., demeurant ... par la SCP d'avocats TACHET, ROCHELET et associés ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1896/89/III en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au cours des années 1978 à 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu II/ la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 90LY00221 le 28 février 1990, présentée pour M. Edmond X..., demeurant ... par la SCP d'avocats TACHET, ROCHELET et associés ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1898/89/III en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1992 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements en date du 28 février 1990 par lesquels le tribunal administratif de NICE a partiellement rejeté les demandes en décharge d'une part des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu des les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°. Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F; ... Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes." ;
Considérant qu'après avoir du 29 octobre au 7 décembre 1982 vérifié la comptabilité de M. X... qui exerçait l'activité d'imprimeur sous le régime du réel et avoir adressé au contribuable le 16 décembre 1982 une notification de redressements qui a provoqué de sa part des observations relatives au défaut de pertinence de la méthode de reconstitution des recettes utilisée par application de coefficients aux coûts de main d'oeuvre salariale et patronale, l'inspecteur était en droit, sur le fondement des dispositions précitées, de procéder sur place comme il l'a fait à une étude des marges pratiquées sur les quatorze types de travaux recensés dans l'entreprise afin de répondre aux observations du contribuable ; que ces nouvelles investigations ont d'ailleurs abouti à une réduction des redressements envisagés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait excédé la durée de trois mois applicable en l'espèce ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu qu'il résulte de l'instruction qu'alors même que le vérificateur a regardé la comptabilité comme non probante, la procédure d'imposition mise en oeuvre a été la procédure contradictoire avec saisine de la commission départementale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la notification de redressements n'a pas été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, que les redressements sur recettes en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale, M. X... supporte la charge de la preuve de leur exagération ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise ne comportait pas l'inventaire détaillé des marchandises en stock en fin d'exercice, et que les recettes espèces étaient comptabilisées globalement ; que ces irrégularités sont de nature, à elles seules, à faire obstacle à ce que M. X... puisse apporter, par sa comptabilité, la preuve de l'exactitude des recettes qu'il a déclarées ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant ne conteste pas, dans son principe, la méthode de reconstitution des recettes en définitive retenue par l'administration, il fait en revanche valoir à juste titre que celle-ci n'a pas indiqué devant le juge de l'impôt dans quelles conditions précises elle avait déterminé les quatorze coefficients de marge retenus pour les quatorze types de travaux effectués par l'entreprise a partir desquels a été déterminé, en fonction du rapport entre le chiffre d'affaires de chaque catégorie de travaux et le chiffre d'affaires total pour chacune des années un coefficient moyen pondéré qui a été appliqué aux achats utilisés de l'entreprise ; que s'il ressort de l'avis de la commission départementale qu'en ce qui concerne les catalogues, le coût des composants du produit autres que le papier a été pris en compte, le chiffre d'affaires tiré de la vente de catalogues n'a représenté en fait qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires total pendant les quatre années en litige ; que, pour des travaux autres que des catalogues effectués par l'entreprise, M. X... a produit devant la cour des factures d'achat et de vente et des fiches de calcul de marge non contestées d'où il résulte que les coefficients retenus par l'administration sont nettement supérieurs à ceux qui résultent de la seule prise en compte du prix du papier, à l'exclusion de l'encre, des clichés et autres composants ; qu'enfin, M. X... fait valoir sans être contesté qu'alors que l'administration a retenu, sauf pour les catalogues des coefficients de marge identiques pour les quatre années, il n'a en fait pas été en mesure de répercuter sur sa clientèle la hausse sensible du prix du papier entre 1978 et 1981 ; que, dans ces conditions, M. X..., qui établit que la mise en oeuvre de la méthode de reconstitution de ses recettes n'a que très partiellement pris en compte les caractéristiques de son activité d'imprimeur pendant les années en cause, doit être regardé comme apportant la preuve à sa charge de l'exagération des redressements sur recettes de respectivement 52 385 francs, 23 027 francs, 69 045 francs et 41 125 francs qui lui ont été assignés au titre des années 1978 à 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X... est fondé à demander, d'une part, la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ainsi que l'annulation du jugement n° 1898/89/III du tribunal administratif de NICE en date du 22 décembre 1989 et d'autre part, la réduction de son bénéfice industriel et commercial des exercices 1978 à 1981 de respectivement 52 385 francs, 23 027 francs, 69 045 francs et 41 125 francs, la décharge correspondante d'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 et la réformation en ce sens du jugement n° 1896/89/III du tribunal administratif de NICE en date du 22 décembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement n° 1898/89/III du tribunal administratif de NICE en date du 22 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981.
Article 3 : Le bénéfice industriel et commercial de M. X... au titre des exercices clos de 1978 à 1981 est réduit de respectivement 52 385 francs, 23 027 francs, 69 045 francs et 41 125 francs.
Article 4 : M. X... est déchargé de la différence entre les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et ceux qui résultent des bases ci-dessus définies.
Article 5 : Le jugement n° 1896/89/III du tribunal administratif de NICE en date du 22 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... enregistrée sous le n° 90LY00171 est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00171;90LY00221
Date de la décision : 27/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-27;90ly00171 ?
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