Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1990 au greffe de la cour, présentée pour M. René X... demeurant 20 lotissement du Château, O4310 PEYRUIS, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 6 février 1990 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 et a rejeté entièrement sa demande en ce qui concerne les années 1972 et 1973 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1992 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de sursis à exécution :
Considérant, en premier lieu, que si pour contester la méthode proposée par l'expert dans son dernier rapport, et qui consiste à appliquer aux achats de prothèses et de petites fournitures le coefficient de 4,7 pour reconstitution des recettes professionnelles au titre des années 1972 à 1975, M. X... suggère, contrairement à ses précédentes allégations, d'utiliser des coefficients annuels et spécifiques à chaque catégorie d'achats et de les appliquer à une assiette minorée de la moitié du montant des achats de petits instruments, il n'établit pas le caractère erroné de ce coefficient global retenu par l'expert et calculé à partir des recettes déclarées pour les années postérieures à la période en litige, ni ne justifie la nécessité d'exclure des bases du calcul de ses recettes la moitié du montant des achats de petits instruments ;qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur le recours incident du ministre du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article L 203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ;
Considérant que si, en application de ces dispositions, le ministre demande que la réduction d'impôt accordée par les premiers juges pour les années 1974 et 1975 soit compensée par le supplément d'impôt qui résulterait de la prise en compte des dépenses constatées par l'expert pour le calcul des recettes de M. X..., il n'établit pas le caractère exagéré du montant des dépenses accepté par le vérificateur et notamment l'inexistence des rétrocessions d'honoraires effectuée par M. X... en 1974 et 1975 ; qu'ainsi l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe des insuffisances ou des omissions l'autorisant à opposer la compensation ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que, par l'effet de la compensation, M. X... doit être rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1975 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le recours incident du ministre du budget est rejeté.