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27/10/1992 | FRANCE | N°90LY00472

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 27 octobre 1992, 90LY00472


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1990, la requête présentée par Me BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour MM. Pierre X... et Bernard Y..., demeurant ... à Saint-Laurent-du-Var ;
MM. X... et Y... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 24 avril 1990 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il n'a annulé que partiellement le titre de recette émis à leur encontre le 3 juin 1986 à la demande de la commune de FALICON, en vue de la restitution d'une somme de 88 950 francs TTC reçue à titre d'honoraires ;
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) de prononcer l'annulation totale dudit titre de recette et de les déc...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1990, la requête présentée par Me BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour MM. Pierre X... et Bernard Y..., demeurant ... à Saint-Laurent-du-Var ;
MM. X... et Y... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 24 avril 1990 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il n'a annulé que partiellement le titre de recette émis à leur encontre le 3 juin 1986 à la demande de la commune de FALICON, en vue de la restitution d'une somme de 88 950 francs TTC reçue à titre d'honoraires ;
2°) de prononcer l'annulation totale dudit titre de recette et de les décharger des frais de commandement correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X... et Y... contestent le jugement en date du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à l'annulation d'un titre de recette émis à leur encontre par la commune de FALICON et ayant pour objet la répétition d'une somme de 88 950 francs TTC correspondant à des honoraires perçus à raison d'une étude relative à un projet de réalisation d'une salle des fêtes ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé et visant notamment à apporter au maître d'ouvrage soit un concours pour la programmation et la définition d'équipements, soit des études de conception en forme d'avant-projets et de projets : "Les contrats auxquels s'applique le présent décret sont soumis à la règlementation des marchés publics. Les missions objet de ces contrats sont rémunérées conformément aux dispositions du chapitre II pour les missions dites complètes et du chapitre III pour les missions dites partielles. Le maître d'ouvrage doit, dans le contrat, décrire l'objet de la mission, en préciser le contenu et, corrélativement, indiquer si elle est complète ou partielle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une simple lettre de commande, datée du 30 juillet 1982, le maire de la commune de FALICON a chargé le cabinet d'architecture X... et Y... de la réalisation d'un avant-projet sommaire pour l'aménagement d'une salle des fêtes ; que la correspondance susmentionnée ne contient pas les indications exigées par les dispositions règlementaires précitées et ne peut en tout état de cause tenir lieu du contrat prévu par ces dispositions ; qu'en passant commande d'une étude d'ingénierie par un procédé irrégulier la commune de FALICON a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard de MM. X... et Y... ; que toutefois, il y a lieu de tenir compte de l'imprudence qu'ont, de leur côté, commise les intéressés en agissant sur le fondement d'un engagement dont ils ne pouvaient ignorer le caractère irrégulier ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des faits de la cause en laissant à la charge de MM. X... et Y... la moitié du préjudice indemnisable ;
Sur le préjudice et le montant de l'indemnité :
Considérant que, dans le cas où l'absence de contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, les architectes peuvent prétendre non seulement au remboursement de celles de leurs dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle leurs prestations ont été fournies mais également à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont ils ont été privés par l'inexistence du contrat, si toutefois le remboursement aux intéressés de leurs dépenses ne leur assure pas une indemnisation supérieure aux honoraires auxquels ils auraient eu droit en application de la réglementation régissant la rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que pour répondre à la demande de la commune, MM. X... et Y... ont fourni l'étude commandée et que celle-ci a été acceptée ; que les honoraires s'élevaient, pour cette prestation, à la somme de 88 950 francs TTC qui a été réglée sans réserve ; que si, dans sa séance du 14 janvier 1983, le conseil municipal a finalement renoncé à la réalisation envisagée, sa décision était motivée uniquement par le coût de l'opération ; que si la commune soutient que les prestations produites ne lui ont été d'aucune utilité, le moyen est inopérant ; que si des irrégularités, notamment comptables, ont pu être commises lors du règlement de la somme litigieuse, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance qui n'est pas utilement contestée dans son principe, dans son montant ni en ce qui concerne la réalité et la qualité des études qui en constituaient la contrepartie ; qu'il suit de là que la commune n'était pas fondée à émettre un titre de recette ayant pour objet la répétition de la somme réglée aux architectes à raison de la commande passée dans les conditions susmentionnées ; qu'en raison du partage de responsabilité ci-dessus fixé, il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité qui est due à MM. X... et Y... au titre de l'étude se rapportant à la lettre de commande du 30 juillet 1982 en la fixant à 44 475 francs TTC ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a limité la réparation de leur préjudice à la somme de 22 500 francs ; que ledit jugement encourt sur ce point la réformation ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de FALICON à payer à MM. X... et Y... une somme au titre des frais irrépétibles pas plus qu'il n'y a lieu de condamner ces derniers à payer une somme à la commune de FALICON ;
Sur les frais de commandement :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les frais de commandement se sont élevés à la somme de 2 668 francs ; que compte tenu du partage des responsabilités ci-dessus fixé, lesdits frais de commandement doivent être mis, pour moitié à la charge de la commune de FALICON, et pour moitié à la charge de MM. X... et Y... ;
Article 1er : Le titre de recette émis le 3 juin 1986 à l'encontre de MM. X... et Y... est annulé à concurrence de 44 475 francs TTC.
Article 2 : Les frais de commandement d'un montant de 2 668 francs sont mis pour moitié à la charge de la commune de FALICON et pour moitié à la charge de MM. X... et Y....
Article 3 : Le jugement n° 1478/86/I en date du 24 avril 1990 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X... et Y... et des conclusions incidentes de la commune de FALICON est rejeté.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN CONTRAT - ABSENCE - Lettre simple commandant une mission d'ingénierie non conforme aux prescriptions du décret du 28 février 1973 - Conséquences - Responsabilité extracontractuelle.

39-01-01-02, 39-02-02 La commande d'une étude d'ingénierie passée au moyen d'une simple lettre ne peut être regardée comme répondant aux exigences des dispositions du décret du 28 février 1973 régissant les missions d'ingénierie et d'architecture. En passant cette commande par un procédé irrégulier, une collectivité commet une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle. Cette responsabilité est toutefois atténuée par l'imprudence qu'ont, de leur côté, commise les architectes en agissant sur le fondement d'un engagement dont ils ne pouvaient ignorer le caractère irrégulier. L'absence de contrat résultant d'une faute de l'administration, les architectes peuvent prétendre non seulement au remboursement de celles de leurs dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle leurs prestations ont été fournies mais également à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont ils ont été privés par l'inexistence du contrat, si toutefois le remboursement aux intéressés de leurs dépenses ne leur assure pas une indemnisation supérieure aux honoraires auxquels ils auraient eu droit en application de la réglementation régissant la rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture. Compte tenu du partage de responsabilité, condamnation de la collectivité à indemniser la moitié de ce préjudice.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - Missions d'ingenierie et d'architecture (décret n° 73-207 du 28 février 1973) - Commande par lettre simple ne pouvant valoir contrat - Responsabilité du maître d'ouvrage.

60-01-04-01 La commande d'une étude d'ingénierie passée au moyen d'une simple lettre ne peut être regardée comme répondant aux exigences des dispositions du décret du 28 février 1973 régissant les missions d'ingénierie et d'architecture. En passant cette commande par un procédé irrégulier, une collectivité commet une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle. Cette responsabilité est toutefois atténuée par l'imprudence qu'ont, de leur côté, commise les architectes en agissant sur le fondement d'un engagement dont ils ne pouvaient ignorer le caractère irrégulier.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Marchés et contrats - Commande d'une étude d'ingénierie sans respecter les formes prévues par le décret n° 73-207 du 28 février 1973.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 73-207 du 28 février 1973 art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00472
Numéro NOR : CETATEXT000007455886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-27;90ly00472 ?
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