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27/10/1992 | FRANCE | N°91LY00276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 27 octobre 1992, 91LY00276


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. André X... demeurant ..., par Me Michel PLANTY, avocat ;
M. Michel X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande d'indemnisation pour des actifs de la S.A. UNION Hydro-électrique de l'Ouest Constantinois, U.H.O.C., en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987,
2°) de déclarer recevable et fondée cette demande d'indemnisation ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. André X... demeurant ..., par Me Michel PLANTY, avocat ;
M. Michel X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande d'indemnisation pour des actifs de la S.A. UNION Hydro-électrique de l'Ouest Constantinois, U.H.O.C., en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987,
2°) de déclarer recevable et fondée cette demande d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1992 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me PLANTY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au réglement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi 70-632 du 15 juillet 1970 "lorsqu'un bien appartenait à une société commerciale lors de la dépossession, le droit à indemnisation nait ... dans le patrimoine des associés ..." et qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi "le droit à indemnisation des associés des sociétés commerciales est calculé comme s'ils avaient été personnellement propriétaires des biens dont la société a été dépossédée, à concurrence d'une quote-part égale à leur part du capital" ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes qui avaient présenté dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent pas non plus se prévaloir de la levée de forclusion instituée par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 pour demander l'indemnisation d'un bien dont a été dépossédée une société dont ils étaient associés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André X..., qui, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, demande à être indemnisé du chef de biens spoliés de la société anonyme de l'Union Hydro-électrique de l'Ouest Constantinois, U.H.O.C. dont il était actionnaire avait déjà déposé, dans les délais prévus par l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, une demande d'indemnisation relative à diverses propriétés immobilières et mobilières qu'il possédait en Algérie ; qu'ainsi il ne peut utilement se prévaloir de la levée de forclusion prévue, par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la Commission du Contentieux de l'indemnisation de LYON a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00276
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-01-01,RJ1 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE -Levée de forclusion (art. 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987) - Champ d'application - Exclusion des personnes ayant présenté auparavant une demande d'indemnisation pour un autre élément de leur patrimoine - Levée de la forclusion invoquée à l'appui de la demande d'indemnisation de la perte d'une part dans une société commerciale (art. 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1970).

46-06-01-01 Il résulte des dispositions ainsi que des travaux préparatoires de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 que la levée de forclusion qu'elles instituent ne s'étend pas aux personnes ayant présenté dans les délais fixés à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 une demande d'indemnisation pour un autre élément de leur patrimoine (1). Les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1970 font ainsi obstacle à ce que des personnes ayant présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine puissent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un bien dont a été dépossédée une société dont ils étaient associés.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32, art. 5, art. 6
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4

1.

Cf. CE, Section, 1992-01-24, A.N.I.F.O.M. c/ d'Abusco, p. 37


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Quencez
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-27;91ly00276 ?
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