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27/10/1992 | FRANCE | N°91LY00477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 27 octobre 1992, 91LY00477


Vu, enregistrée le 3 juin 1991, la requête présentée par Me COUTTON, avocat, pour Mme Y... CAVAT, demeurant ... et pour M. X... CAVAT, domicilié BP 145 à Yaounde (Cameroun) ;
Mme Y... CAVAT et M. X... CAVAT, venant aux droits de M. Y... CAVAT, décédé, et M. X... CAVAT agissant en son nom personnel, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle ont été assujettis d'une part M. X... CAVAT au titre de l'année 1985, d'autre part M

. Y... CAVAT au titre des années 1985 et 1986 à raison de leur activit...

Vu, enregistrée le 3 juin 1991, la requête présentée par Me COUTTON, avocat, pour Mme Y... CAVAT, demeurant ... et pour M. X... CAVAT, domicilié BP 145 à Yaounde (Cameroun) ;
Mme Y... CAVAT et M. X... CAVAT, venant aux droits de M. Y... CAVAT, décédé, et M. X... CAVAT agissant en son nom personnel, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle ont été assujettis d'une part M. X... CAVAT au titre de l'année 1985, d'autre part M. Y... CAVAT au titre des années 1985 et 1986 à raison de leur activité d'administrateurs judiciaires ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée et de leur allouer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me CANIN substituant Me COUTTON, avocat de Mme Y... CAVAT et de M. X... CAVAT ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... CAVAT, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. Y... CAVAT, décédé, et Mme Veuve Y... CAVAT, venant aux droits de son époux décédé, contestent le jugement en date du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle ont été assujettis d'une part M. X... CAVAT au titre des années 1985 et d'autre part M. Y... CAVAT au titre des années 1985 et 1986, à raison de leur activité d'administrateurs judiciaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier" ;
Considérant que si Mme Veuve Y... CAVAT et M. X... CAVAT soutiennent qu'ils ne devaient pas être assujettis à la taxe professionnelle en raison d'un arrêt d'activité durant la période litigieuse, les requérants n'apportent pas la preuve de cette cessation en se bornant à invoquer la circonstance que le tribunal de commerce de Grenoble avait nommé de nouveaux administrateurs pour gérer leur étude ; qu'au surplus il ressort de l'instruction que, durant la période litigieuse, les intéressés avaient souscrit des déclarations de résultats faisant apparaître des recettes et que, redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, ils ont par ailleurs déposé régulièrement les déclarations mensuelles de chiffres d'affaires ; qu'enfin, aucune déclaration de cessation ou de modification d'activité n'est parvenue au service ; que par ailleurs il n'est pas établi ni même allégué que les recettes déclarées correspondraient au recouvrement de créances afférentes à des contrats exécutés avant le remplacement imposé par le tribunal de commerce ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que M. X... CAVAT et Mme Veuve Y... CAVAT succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... CAVAT et de M. X... CAVAT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00477
Date de la décision : 27/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1478
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-27;91ly00477 ?
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