Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1991, présentée par la société à responsabilité limitée Cassis Aluminium dont le siège est ..., représentée par l'un de ses gérants en exercice ;
La société Cassis Aluminium demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1992 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction, issue de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973, applicable aux années 1979 à 1984 : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; qu'il ressort des termes mêmes des dispositions législatives précitées que l'imposition forfaitaire qu'elles ont instituées, est exigée des sociétés, quels que soient leurs résultats déclarés ; qu'en admettant même que, comme le soutient la société à responsabilité limitée requérante, constituée en 1974 avec pour objet la fabrication et la pose de menuiseries et serrureries aluminium du bâtiment, ces dispositions législatives soient devenues en fait incohérentes avec d'autres dispositions législatives ou réglementaires prises pour favoriser la création ou la survie des entreprises, cette circonstance n'est pas de nature à autoriser le juge de l'impôt à écarter leur application pour les années 1979 à 1984 en litige, dès lors qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme ayant été implicitement abrogées ; qu'enfin la circonstance alléguée que la société requérante aurait été dégrevée pour l'année 1977 et n'aurait plus été assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle depuis 1985, est dépourvue de toute portée juridique utile pour la solution du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cassis Aluminium n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
ARTICLE 1er : La requête de la Société Cassis Aluminium est rejetée.