La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1992 | FRANCE | N°91LY00646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 27 octobre 1992, 91LY00646


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1991, la requête présentée par la société anonyme MUSEL TRINQUARD, dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général ;
La SA MUSEL TRINQUARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge d'impositions supplémentaires en matière de taxes assises sur les salaires pour les années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1991, la requête présentée par la société anonyme MUSEL TRINQUARD, dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général ;
La SA MUSEL TRINQUARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge d'impositions supplémentaires en matière de taxes assises sur les salaires pour les années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester le jugement en date du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impositions résultant de la modification de la base d'imposition des taxes assises en tout ou partie sur les salaires au titre des années 1985 à 1987, la SA MUSEL TRINQUARD fait valoir que les dépenses engagées pour le règlement de cotisation d'assurance en vertu d'un contrat d'assurance-décès souscrit sur la tête de son président-directeur général en garantie d'un prêt bancaire, devaient être qualifiées non de charges salariales mais de charges financières assumées dans l'intérêt de la société ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges ..." ;
Considérant que lorsqu'une banque consent à une société un crédit dont l'octroi est subordonné à la caution d'un dirigeant de cette société, cette caution étant elle-même garantie par la souscription d'une assurance-décès, les primes afférentes à cette assurance constituent une charge normale de la société lorsque l'assurance est souscrite au bénéfice de cette dernière ou de la banque ; que, dans le cas où le crédit consenti par la banque consiste en l'octroi d'une autorisation de découvert dont seul le maximum est fixé et dont le montant peut être inférieur à ce maximum ou même nul lors du décès éventuel du dirigeant qui a accordé sa caution, les primes d'assurance peuvent constituer une charge normale de l'entreprise, dès lors que les stipulations contractuelles garantissent que l'indemnité d'assurance sera versée à la banque dans toute la mesure où les engagements de remboursement pris par la société à son égard ne seraient pas respectés ; que la seule circonstance qu'une opération de cette nature puisse comporter un avantage éventuel pour un tiers, ne suffit pas à lui donner le caractère d'une opération anormale dès lors qu'elle n'est pas contraire ou étrangère aux intérêts de la société ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la SA MUSEL TRINQUARD a obtenu de la société générale la ligne de découvert qu'elle sollicitait pour les besoins de son exploitation à condition que son président-directeur général, Mme X..., fournisse sa caution personnelle ; que la banque lui a demandé par lettre du 10 avril 1980 d'inviter Mme X... à souscrire une assurance-décès dont le capital serait tenu à sa disposition pour la durée de ses engagements ; qu'un tel contrat d'assurance a été signé le 16 mars 1981 ; que si l'époux de l'assurée et, à défaut, ses héritiers ou ayants-droit, étaient désignés comme bénéficiaires, un notaire était simultanément désigné comme réceptionnaire du capital-décès et que, par lettre du 21 avril 1981, Mme X... prescrivait au notaire de conserver les fonds jusqu'au complet remboursement des sommes dues à la banque ou, en cas de non-remboursement, de les remettre à celle-ci ; que l'assurance ainsi souscrite satisfaisait aux exigences de la banque dont le concours répondait aux besoins de la société ; qu'il suit de là que les primes d'assurance versées par la société durant les années en litige devaient être regardées comme des charges normales déductibles des bénéfices imposables ; que dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, pour rejeter la demande de la SA MUSEL TRINQUARD, considéré que celle-ci n'avait pas rapporté la preuve que les dépenses engagées pour le paiement des cotisations d'assurance l'avaient été dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que le jugement du 19 avril 1991 doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA MUSEL TRINQUARD devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que, pour les motifs susénoncés, les primes d'assurance versées par la société requérante constituaient une charge déductible de ses résultats en application de l'article 39-1 du code général des impôts ; que, par suite, la SA MUSEL TRINQUARD est fondée à demander l'annulation du jugement du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires en matière de taxes assises sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 avril 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La SA MUSEL TRINQUARD est déchargée des impositions supplémentaires en matière de taxes assises sur les salaires mises à sa charge au titre des années 1985 à 1987.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00646
Date de la décision : 27/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 39 par. 1, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-27;91ly00646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award