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27/10/1992 | FRANCE | N°91LY00735

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 27 octobre 1992, 91LY00735


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1991, la requête présentée par M. Jean-Paul MARCOUX, demeurant n° 36, la Rivoire Basse-Les-Pins à MONISTROL SUR LOIRE (43120) ;
M. MARCOUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande restant en litige tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de MONISTROL-SUR-LOIRE ;
2°) de lui accorder la décharge sollicit

e ou la remise gracieuse desdites impositions, à titre subsidiaire leur remi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1991, la requête présentée par M. Jean-Paul MARCOUX, demeurant n° 36, la Rivoire Basse-Les-Pins à MONISTROL SUR LOIRE (43120) ;
M. MARCOUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande restant en litige tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de MONISTROL-SUR-LOIRE ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ou la remise gracieuse desdites impositions, à titre subsidiaire leur remise partielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. MARCOUX conteste le jugement en date du 14 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 à raison de la réintégration dans ses revenus imposables des dépenses qu'il a assumées en faveur de ses trois enfants, indépendamment de la pension alimentaire servie à leur mère en application d'une décision de justice ;
Sur la déductibilité des dépenses de subsistance :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ( ...) sous déduction : ( ...) II. Des charges ci-après lorsqu'elle n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ( ...) 2° ( ...) pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce ( ...)" ; que ces dispositions impliquent que seules les sommes versées en vertu d'une décision de justice peuvent être prises en compte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du jugement de divorce prononcé entre les époux X... le 15 mars 1985, que la garde des enfants a été confiée à leur mère ; que le même jugement a fixé à 1 350 F par mois, outre indexation, la pension alimentaire mise à la charge de M. MARCOUX au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'ainsi définie, l'obligation alimentaire incombant à l'intéressé doit implicitement mais nécessairement être entendue comme incluant les charges liées à l'exercice de son droit de visite ; que dès lors, et faute d'avoir obtenu du juge aux affaires matrimoniales une révision de la pension alimentaire fixée dans les conditions susmentionnées, M. MARCOUX n'est pas fondé à déduire à ce titre de ses revenus des années 1985 et 1986 une somme supérieure à 1 350 F par mois fixée par le jugement ayant prononcé le divorce ;
Sur la majoration du quotient familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : "le revenu imposable, arrondi à la dizaine de francs inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable" : qu'aux termes de l'article 194 du même code : "le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 part ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer." ;
Considérant d'une part que si M. MARCOUX accueillait temporairement ses enfants, dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, cette circonstance n'autorise pas le requérant compte tenu des dispositions des articles 193, 194 et 196 précités, à demander le bénéfice de la majoration de son quotient familial ;

Considérant d'autre part que si M. MARCOUX se plaint de ce que les compléments d'impôt réclamés au titre de 1985 et 1986 ne seraient pas en concordance avec ses salaires, il résulte de l'examen des pièces produites à l'instance que, compte tenu des déclarations de revenus souscrites par le contribuable et des dispositions susanalysées qui ont conduit l'administration à ne retenir que les déductions et le quotient familial se rapportant à la situation fiscale de M. MARCOUX, le moyen tiré d'une erreur ou d'une exagération des impositions contestées n'est pas fondé ;
Sur la demande de remise gracieuse des impositions litigieuses :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. MARCOUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MARCOUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00735
Date de la décision : 27/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 156, 193, 194, 196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-27;91ly00735 ?
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