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27/10/1992 | FRANCE | N°91LY00758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 27 octobre 1992, 91LY00758


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1991, la requête présentée par M. Jean TURQUOIS, demeurant ... ;
M. TURQUOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1

127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1991, la requête présentée par M. Jean TURQUOIS, demeurant ... ;
M. TURQUOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984, M. TURQUOIS soutient que c'est à tort que lui a été appliquée la règle dite du "taux effectif" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la convention, conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions : "Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat" ; qu'aux termes de l'article 19 B 3 de la même convention : "Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français visés par la présente convention peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de ladite convention aux taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française ; qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 6 : " ...les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les personnes mariées, non séparées de biens et vivant sous le même toit, sont soumises à une imposition commune et que, dans le cas où l'imposition est répartie entre la France et un autre Etat en application d'une convention, la régle dite du "taux effectif" s'applique à la fraction du revenu imposable en France afin d'assurer la progressivité des taux de l'impôt assis sur ledit revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., qui sont mariés, non séparés de biens et qui vivent sous le même toit en France, doivent faire l'objet d'une imposition commune en application de l'article 6 précité du code général des impôts ; que si Mme TURQUOIS, qui reçoit de l'Etat Belge des rémunérations afférentes à son activité au consulat de Belgique à Marseille est, en application de l'article 10-1 précité de la convention franco-belge du 10 mars 1964, imposable en Belgique, M. TURQUOIS n'est pas fondé à contester l'application faite à ses propres revenus imposables en France, de la règle dite du "taux effectif" prévue à l'article 19 B 3 précité de la convention, dès lors que sa situation matrimoniale le soumet à la règle de l'imposition commune sans qu'y fasse obstacle la situation fiscale particulière de son épouse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. TURQUOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. TURQUOIS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.


Références :

CGI 4 A, 6
Convention fiscale du 10 mars 1964 France Belgique art. 10-1, art. 19 B 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00758
Numéro NOR : CETATEXT000007456592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-27;91ly00758 ?
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