La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1992 | FRANCE | N°91LY00141

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 novembre 1992, 91LY00141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1991, présentée pour le département de l'Isère, représenté par le président du Conseil général en exercice, habilité par une décision du bureau en date du 8 mars 1991, par Me Jean X..., avocat ;
Le département de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser, tous intérêts compris, une indemnité de 30 000 francs à MM. Jean-Lucien, Paul et Michel Y... et subsidiairement de réformer le jugement et de réd

uire à une somme symbolique le montant de l'indemnité ;
2°) de rejeter la dema...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1991, présentée pour le département de l'Isère, représenté par le président du Conseil général en exercice, habilité par une décision du bureau en date du 8 mars 1991, par Me Jean X..., avocat ;
Le département de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser, tous intérêts compris, une indemnité de 30 000 francs à MM. Jean-Lucien, Paul et Michel Y... et subsidiairement de réformer le jugement et de réduire à une somme symbolique le montant de l'indemnité ;
2°) de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par les frères Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département de l'Isère fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à MM. Jean-Lucien, Paul et Michel Y... outre intérêts de droit une indemnité de 30 000 francs en réparation du préjudice commercial qu'ils auraient subi du fait de la réalisation de travaux publics sur le CD 45 ; que par la voie de l'appel incident les intéressés demandent à la cour de porter cette indemnité à 50 000 francs ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'exécution de chantier que si entre le 7 octobre 1986 et le 7 mai 1987 les travaux publics réalisés pour le compte du département de l'Isère en vue de la mise au gabarit du pont de la SNCF enjambant le CD 45, l'accès de l'atelier de mécanique générale et d'électricité exploité par les frères Y... a été rendu difficile, en particulier pendant les travaux de pose d'un collecteur d'eaux pluviales et de construction de la nouvelle chaussée du 4 mars au 27 mai 1987, il a toujours été possible grâce à une déviation sauf du 30 mars au 1er avril ; que dans ces conditions, et eu égard à la nature de l'activité de l'entreprise en question, et même si cette dernière venait d'être créée, les travaux litigieux ont causés à leurs exploitants une gêne qui n'excède pas les inconvénients que doivent supporter sans indemnité les riverains d'un ouvrage public ; que par suite le département de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser une indemnité aux frères Y... ; que ledit jugement doit en conséquence être annulé ;
Sur l'appel incident :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes des frères Y... tendent à ce que la cour porte à 50 000 francs l'indemnité réparatrice de leur préjudice doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre les frais du constat d'urgence ordonné par ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 mars 1987 à la charge des frères Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les frères Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le département de l'Isère soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les frères Y... devant le tribunal administratif de Grenoble de même que leurs conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les frais du constat d'urgence ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont mis à la charge des frères Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 03/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00141
Numéro NOR : CETATEXT000007455140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-11-03;91ly00141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award