La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1992 | FRANCE | N°91LY00465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 novembre 1992, 91LY00465


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1991, la requête présentée pour la SCI Les Pervenches, représentée par son liquidateur, M. X..., par Me MAISONNAS, avocat ;
La SCI Les Pervenches demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1991, la requête présentée pour la SCI Les Pervenches, représentée par son liquidateur, M. X..., par Me MAISONNAS, avocat ;
La SCI Les Pervenches demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2O octobre 1992 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me Jean-Pierre MAISONNAS, avocat de la SCI Les Pervenches ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI Les Pervenches, constituée en 1979 entre M. X... et Mmes Y... et Z... et dont le capital s'élevait à 1 050 francs, a renoncé à réaliser son objet social de construction d'immeubles en vue de la vente, et revendu, en 1984, les deux parcelles de terrain acquises en 1979 ; que ne pouvant plus, à compter de l'exercice 1984, bénéficier du régime fiscal prévu par les dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, elle est devenue passible de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 206-2 du même code ; qu'elle conteste le complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1984 à raison de la réintégration dans les résultats dudit exercice de la fraction - celle excédant le montant des sommes admises, en vertu des dispositions de l'article 212. 1° du code général des impôts, au nombre des charges déductibles pour le calcul du bénéfice imposable -, des intérêts versés en rémunération des sommes mises à sa disposition par chacun des associés et inscrite à leur compte-courant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 212 du code général des impôts alors applicable : "Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°. Toutefois : 1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ... possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ..., le montant du capital social s'il s'agit d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 1977, ou une fois et demie ce montant s'il s'agit d'un exercice ouvert à compter de cette date." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à 80 % de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées." ; que la société, qui n'a déduit qu'en 1984 la totalité des intérêts courus du 21 mai 1979 au 21 mai 1984 à raison des sommes prêtées par ses associés le 21 mai 1979, soutient que l'application des dispositions précitées de l'article 212-1° doit être limitée aux intérêts versés à M. X... et à Mme Y... et courus seulement depuis le 1er janvier 1984, ceux versés à Mme A..., mère de Mme Z... et prêteur des fonds apportés par cette dernière, étant intégralement déductibles ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A... ne figurait pas comme créancière de la société dans la comptabilité de cette dernière qui, par ailleurs, n'a produit aucun document justifiant d'une obligation envers l'intéressée, d'autre part, qu'une somme de 200 000 francs a été apportée dans la caisse sociale en mai 1979 et a été inscrite au compte-courant de Mme Z... où elle y a été maintenue jusqu'en mai 1984 ; qu'en conséquence, et nonobstant la circonstance que la société ait servi à Mme A... les intérêts engendrés par les sommes mises à sa disposition par Mme Z..., en sus de sa part de capital, en même temps d'ailleurs qu'elle lui versait une somme de 200 000 francs, seule Mme Z... doit être regardée comme ayant mis à la disposition de la société, en mai 1979, la somme de 200 000 francs, sans que puisse, en tout état de cause, être utilement invoquée l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du tribunal administratif de Grenoble n°8834344 du 1er mars 1991 dès lors notamment que celle-ci n'a pas été rendue entre les mêmes parties ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'en vertu de l'article 8 des statuts de la société, les intérêts des sommes prêtées par les associés étaient payables annuellement le 1er janvier et devaient figurer au compte "frais généraux" ; qu'à la clôture de chacun des exercices 1979 à 1983, la société n'a pas comptabilisé les intérêts dus à ses associés, ni inclus ceux-ci dans le prix de revient du stock immobilier alors qu'ils constituaient une dette de la société, certaine dans son principe et dans son montant, vis-à-vis des associés et augmentaient corrélativement la valeur du stock immobilier ; que l'intéressée ne peut valablement justifier pareilles omissions par sa situation de trésorerie, laquelle à défaut de lui permettre de payer aux associés les intérêts qui leur étaient dus ne l'empêchait pas de les porter en frais à payer ; qu'ainsi, alors surtout que M. X... et Mmes Y... et Z... qui étaient les maîtres de l'affaire, avaient antérieurement réalisé plusieurs opérations de construction vente dans le cadre de sociétés civiles immobilières et ne pouvaient dès lors ignorer les conséquences de cette décision, la non comptabilisation desdits intérêts au titre des sommes litigieuses ne constitue pas de simples erreurs comptables de la nature de celles que les contribuables sont en droit de corriger après l'expiration du délai de déclaration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Les Pervenches n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1984 ;
Article 1er : La requête de la SCI Les Pervenches est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00465
Date de la décision : 03/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE


Références :

CGI 239 ter, 206 par. 2, 212, 39, 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-11-03;91ly00465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award