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03/11/1992 | FRANCE | N°91LY00541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 03 novembre 1992, 91LY00541


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1991, présentée par l'Association pour la défense des intérêts des propriétaires varois (Adiprovar), dont le siège est Mas de la Mude, 83690 SALERNES, représentée par Mr PIOLLET, son secrétaire, pour le compte de :
- M. Y... Yves demeurant ...

- M. Z... Jean demeurant ...

- M. D... J.C. demeurant Quartier Saint Michel à SALERNES
- M. B... Jean-Pierre demeurant ...

- M. E... Robert demeurant l'Adrech de St Anne à ENTRECASTEAUX
- M. F... Michel demeurant St Anne à ENTRECASTEAUX
- M. CLE

MENT Q... demeurant ...

- M. H... Fernand demeurant ...

- M. I... Pierre demeurant La bass...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1991, présentée par l'Association pour la défense des intérêts des propriétaires varois (Adiprovar), dont le siège est Mas de la Mude, 83690 SALERNES, représentée par Mr PIOLLET, son secrétaire, pour le compte de :
- M. Y... Yves demeurant ...

- M. Z... Jean demeurant ...

- M. D... J.C. demeurant Quartier Saint Michel à SALERNES
- M. B... Jean-Pierre demeurant ...

- M. E... Robert demeurant l'Adrech de St Anne à ENTRECASTEAUX
- M. F... Michel demeurant St Anne à ENTRECASTEAUX
- M. CLEMENT Q... demeurant ...

- M. H... Fernand demeurant ...

- M. I... Pierre demeurant La basse Mude à SALERNES
- Mme J... Monique demeurant Barbebelle à VILLECROZE
- M. K... Guy demeurant Gandelon à SALERNES
- M. L... Roger demeurant ...

- M. N... Emilien demeurant ...

- M. O... Georges demeurant Les Alludes, route St Barthélémy à SALERNES
- M. P... Bruno demeurant ...

- M. GUILLAUME X... demeurant ...

- M. R... Marc demeurant Résidence Villanova à LA GARDE
- M. S... André demeurant ...

- M. T... Gabriel demeurant Beauluc, TOURTOUR à SALERNES
- M. U... Fernand demeurant ...

- M. V... Jean-Michel demeurant Villa de la Murette à VILLECROZE
- M. XW... Louis demeurant ...

- M. XY... Gaston demeurant Quartier Pierre A... à ENTRECASTREAUX
- M. XA... Emile demeurant ...

- M. XB... Gilbert demeurant Barberelle à VILLECROZE
- Mme XC... et M. XX... demeurant ...

- M. XD... Pierre demeurant ...

- M. XF... André demeurant ...

- M. XE... Roland demeurant Chemin des Contes aux ARCS SUR ARGENS
- M. G... Jean demeurant ... à LA TALANDIERE (42)
- M. NICOLAS C... demeurant ...

- M. M... François demeurant ...

- M. XG... Maurice demeurant ... BELGIQUE
- et l'association des propriétaires des environs du chemin des Contes, dont le siège est aux ARCS SUR Argens ;

Les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée pour leur compte par l'association Adiprovar et tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut-Var, du syndicat intercommunal d'électrification de la Basse-Vallée de l'Argens et de la commune de Régusse à rembourser les sommes selon eux indûment versées au titre de droit de branchement ou de participation aux travaux du réseau d'électricité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1992 :
- le rapport de M. Jouguelet, président-rapporteur ;
- les observations de Me Deygas substituant Me Vallar, avocat de l'association pour la défense des intérêts des propriétaires Varois et de M. Albet ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108." ; que selon ce dernier article : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice ..." ;
Considérant en premier lieu que Messieurs et Mesdames Y..., Z..., B..., E..., F..., Clément, Dalmaze, Dewitte, Dorne, Douin, Germain, Ghasarian, Gnocchi, Jaffrain, Korach, Lopez, Maggiori, Schelpe, Sion et XX..., Soma, Uzel, Cottancin, Sorlin, Nicolas, Guillaume, M... et Van Duven, ainsi que l'association des propriétaires des environs du chemin des Contes, ont, par l'intermédiaire de l'association Adiprovar à laquelle ils avaient donné mandat, demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut-Var, du syndicat intercommunal d'électrification de la Basse-Vallée de l'Argens et de la commune de Régusse, à leur rembourser les sommes qu'ils prétendaient indûment mises à leur charge à titre de participations pour l'extension du réseau de distribution d'énergie électrique ; que les mêmes personnes font appel du jugement ayant rejeté leur demande, par une requête présentée pour leur compte par l'association Adiprovar ; que, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 15 avril 1992, Me Vallar, avocat, a fait savoir qu'il intervenait comme mandataire de l'ensemble des requérants représentés par M. Albet ; qu'ainsi l'irrégularité de la requête tenant à sa présentation par une association, mandataire non autorisé par les dispositions précitées de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été régularisée en cours d'instance ; que la fin de non-recevoir opposée à cette requête et tirée de sa présentation irrégulière ne peut donc qu'être écartée ;
Considérant, en second lieu, que Messieurs D..., I..., S..., U..., XZ... et XA... n'ont pas demandé au tribunal administratif la décharge des participations qui leur avaient été réclamées ; que, par suite, leurs conclusions relatives à ces participations sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal :
Considérant d'une part que l'irrecevabilité tirée de sa présentation par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés par l'article R. 108 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peut être opposée à une demande que si le requérant, d'abord invité par le tribunal a régulariser ladite demande, soit par le recours au ministère d'un avocat si ce ministère est obligatoire, soit en signant lui-même ses écritures ou en ayant recours à un avocat dans les litiges énumérés par l'article R. 109 du même code, s'est abstenu de donner suite à cette invitation ; que la circonstance que l'un des défendeurs ait opposé cette irrecevabilité ne dispense pas le tribunal de cette formalité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a retenu cette irrecevabilité sans que les requérants aient été préalablement invités à régulariser la demande irrégulièrement introduite en leur nom par l'Adiprovar ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que les participations litigieuses étaient destinées à financer des équipements publics réalisés par le syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut-Var, le syndicat intercommunal d'électrification de la Basse Vallée de l'Argens et la commune de Régusse ; que les conclusions de la demande tendant à la décharge de ces participations soulèvent un litige en matière de travaux publics dont la juridiction administrative peut être saisie sans qu'ait à être respectée la formalité de la réclamation préalable prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 alors applicable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à cette demande par le SIVOM du Haut-Var et tirée du défaut de réclamation de la part des requérants ne peut qu'être écartée ;
Considérant, enfin, que les litiges en matière de travaux publics sont dispensés du ministère d'avocat par les dispositions de l'article R. 109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprenant celles de l'ancien article R. 79 du code des tribunaux administratifs ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande n'avait pas été présentée par un avocat ne saurait en tout état de cause être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué qui a déclaré irrecevable la demande de Messieurs et Mesdames Y..., Z..., B..., E..., F..., Clément, Dalmaze, Dewitte, Dorne, Douin, Germain, Ghasarian, Gnocchi, Jaffrain, Korach, Lopez, Maggiori, Schelpe, Sion et XX..., Soma, Uzel, Cottancin, Sorlin, Nicolas, Guillaume, M... et Van Duven, ainsi que de l'association des propriétaires des environs du chemin des Contes, doit être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer ces requérants devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 mars 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Messieurs et Mesdames Y..., Z..., B..., E..., F..., Clément, Dalmaze, Dewitte, Dorne, Douin, Germain, Ghasarian, Gnocchi, Jaffrain, Korach, Lopez, Maggiori, Schelpe, Sion et XX..., Soma, Uzel, Cottancin, Sorlin, Nicolas, Guillaume, M... et Van Duven et l'association des propriétaires des environs du chemin des Contes sont renvoyés devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par Messieurs D..., I..., S..., U..., XZ... et XA... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00541
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Obligation pour le juge d'inviter un requérant à régulariser sa demande - Demande présentée par l'intermédiaire d'une association (1) (2).

54-07-01-03-02, 54-07-01-07 L'irrecevabilité tirée de sa présentation par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés par l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peut être opposée à une demande que si le requérant, d'abord invité par le tribunal à régulariser ladite demande, soit par le recours au ministère d'un avocat si ce ministère est obligatoire, soit en signant lui-même ses écritures ou en ayant recours à un avocat dans les litiges énumérés par l'article R. 109 du même code, s'est abstenu de donner suite à cette invitation. La circonstance que l'un des défendeurs ait opposé cette irrecevabilité ne dispense pas le tribunal de cette formalité.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Obligations - Régularisation de la requête - Obligation pour le juge d'inviter un requérant à régulariser sa demande présentée par l'intermédiaire d'une association (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, R109, R79
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1

1.

Rappr. CE, Section 1989-01-27, Chrun, p. 37. 2.

Cf. CE, 1987-02-25, Mortet, T. p. 880


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-11-03;91ly00541 ?
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