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10/11/1992 | FRANCE | N°90LY00585

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 10 novembre 1992, 90LY00585


Vu la requête enregistrée le 2 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 à raison de redressements sur ses recettes professionnelles de respectivement 30 535 francs et 19 646 francs et par voie de conséquence, de la remise en cause de l'abattement en q

ualité d'adhérent d'une association agréée ;
2°) de lui accorder la ...

Vu la requête enregistrée le 2 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 à raison de redressements sur ses recettes professionnelles de respectivement 30 535 francs et 19 646 francs et par voie de conséquence, de la remise en cause de l'abattement en qualité d'adhérent d'une association agréée ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) d'ordonner à titre subsidiaire, une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1992 :
- le rapport de M. LANZ, conseiller ;
- les observations de M. Bernard X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Bernard X..., qui exerce la profession de vétérinaire à Jaligny-sur-Besbre (Allier), en association avec MM. Z... et Y... a contesté devant le tribunal administratif et ne conteste en fait devant la cour les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1983 et 1984 que dans la mesure où ils procèdent de redressements apportés à hauteur respectivement de 30 535 francs et 19 646 francs, à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'association, à ses recettes professionnelles déclarées et, par voie de conséquence de la remise en cause de l'abattement en qualité d'adhérent d'une association agréée, respectivement de 25 735 francs et 27 573 francs pour chacune de ces deux années ;

Considérant que les redressements sur recettes susmentionnés ont pour cause la reconstitution par le vérificateur des recettes provenant des reventes de médicaments, par application au montant total des achats d'un coefficient moyen de marge brute de 1,72 calculé sur un échantillon de 52 produits figurant en stock au 31 décembre 1981 et revendus au premier trimestre 1982 ; que M. X... établit d'une part que ce coefficient a été calculé sans aucune pondération en fonction du volume des ventes de chaque médicament retenu dans l'échantillon alors que les marges sont fort différentes, et d'autre part que le vérificateur en comparant pour le calcul des coefficients de marge réalisés sur les produits de l'échantillon des prix de vente au premier trimestre 1982 à des prix d'achat antérieurs au 31 décembre 1981 a omis de tenir compte de l'incidence sur la marge réelle des hausses de prix intervenues en janvier et février 1982 ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des redressements sur recettes tirées des reventes de médicaments ; qu'en conséquence il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui en procèdent ;
Article 1er : Le jugement susvisé, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 mai 1990 est annulé.
Article 2 : Le revenu imposable de M. X... au titre des années 1983 et 1984 sera calculé sous déduction de sommes de respectivement 56 270 francs et 47 219 francs.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre les montants d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et ceux résultant des bases d'imposition ci-dessus définies.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00585
Date de la décision : 10/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-11-10;90ly00585 ?
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