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10/11/1992 | FRANCE | N°90LY00795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 10 novembre 1992, 90LY00795


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1990, présentée par les héritiers de M. Jules X... ;
Les héritiers de M. Jules X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Jules X... a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1990, présentée par les héritiers de M. Jules X... ;
Les héritiers de M. Jules X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Jules X... a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1992 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me GASSIER, avocat des héritiers de M. Jules X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ..." ;
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de la convention de transaction conclue le 29 septembre 1982 entre la SA Clinique du Rosaire et la SCI ALBAZUR et du bail commercial couvrant la période du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1985 annexé à ladite convention que les parties sont convenues, en premier lieu, d'arrêter à 887 000 francs au 30 septembre 1982 le montant de l'arriéré de loyers et d'intérêts de retard dû par la SA Clinique du Rosaire à la SCI ALBAZUR pour les locaux donnés à bail par cette dernière, en second lieu, de dispenser la SA Clinique du Rosaire du versement de cette somme aux conditions pour elle, non seulement d'avoir réalisé sous sa responsabilité et à ses frais l'agrandissement desdits locaux sur environ 300 m2 au niveau des blocs opératoires et salles de consultation avant le 1er octobre 1985, mais aussi d'accepter le renouvellement du bail à compter de cette dernière date pour un montant de loyer annuel incluant une somme de 88 700 francs au titre des locaux résultant de l'agrandissement ; que cette acceptation du renouvellement du bail pour le loyer prévu dans la convention de transaction n'est intervenue qu'au cours de l'année 1985 ; qu'ainsi, le règlement de l'arriéré de loyers de 887 000 francs dans les conditions contractuellement convenues ne peut être regardé comme étant intervenu avant l'année 1985 ; que, par suite, et alors même que la SA Clinique de Rosaire aurait à la clôture de l'exercice 1983 débité le compte provision pour loyers à payer du montant des factures de travaux réalisés pour l'agrandissement des locaux loués prévu dans la convention susmentionnée, la somme de 887 000 francs ne pouvait légalement être prise en compte dès l'année 1983 pour la détermination, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, du revenu brut foncier imposable de la SCI ALBAZUR ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. Jules X... sont fondés à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 juillet 1990 du tribunal administratif de NICE est annulé.
Article 2 : M. Jules X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 29


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 10/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00795
Numéro NOR : CETATEXT000007456174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-11-10;90ly00795 ?
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