Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1991, la requête présentée par M. Jean AVIER, demeurant les Hameaux de la Torse, Route du Tholonet à Aix-en-Provence (13100) ;
M. AVIER demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1986 ;
- de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1992 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " ... tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu" : qu'aux termes de l'article 199 decies : "la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent ... à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation" ;
Considérant que les dispositions précitées sont claires et n'ont pas à être interprétées en recherchant la volonté du législateur ;
Considérant que la SCI "Les Asphodèles" dont M. et Mme X... détiennent chacun 50 % du capital, et qui a acquis en décembre 1986 deux appartements neufs destinés à être loués nus à usage de résidence principale, est une société civile particulière régie par les articles 1832 et suivants du code civil ; qu'elle n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui sont limitativement énumérées à l'article 199 decies précité du code général des impôts ; que la circonstance que les requérants soient personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ne saurait leur conférer un droit à la réduction dès lors qu'ils ne peuvent être considérés comme propriétaires privatifs des appartements concernés ; que les moyens tirés de l'attitude du notaire qui a passé les actes de propriété de la SCI "Les Asphodèles", de la multiplicité de situations identiques à celle de M. et Mme X... et de la situation de M. AVIER au cours d'une autre année sont inopérants ; qu'il en est de même de la circonstance qu'une décision juridictionnelle ait regardé pour l'application d'une autre disposition du code général des impôts, les associés d'une société civile immobilière de droit commun qui leur attribue gratuitement la jouissance d'un immeuble lui appartenant comme les propriétaires de ce logement ; que, dans ces conditions, M. AVIER n'est pas en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que M. AVIER, qui ne peut en tout état de cause utilement prétendre qu'une réponse à parlementaire dont a fait état le service est contraire à la volonté du législateur dès lors qu'elle ne constitue pas le fondement de l'imposition litigieuse, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : La requête de M. AVIER est rejetée.