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17/11/1992 | FRANCE | N°91LY00362;90LY00382;90LY00405;91LY00838

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 17 novembre 1992, 91LY00362, 90LY00382, 90LY00405 et 91LY00838


Vu 1°, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1991 sous le n° 91LY00362, l'ordonnance en date du 20 mars 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée le 21 mai 1990 par la société AGRISHELL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 21 mai 1990, présentée pour la société AGRISHELL dont le siège social est à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160) par Me Z..., avocat aux conseils ;
La société AGRISHELL demande au conseil d'Etat :
1°) d' annu

ler le jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a ...

Vu 1°, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1991 sous le n° 91LY00362, l'ordonnance en date du 20 mars 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée le 21 mai 1990 par la société AGRISHELL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 21 mai 1990, présentée pour la société AGRISHELL dont le siège social est à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160) par Me Z..., avocat aux conseils ;
La société AGRISHELL demande au conseil d'Etat :
1°) d' annuler le jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1989 l'autorisant à modifier et à étendre ses installations situées dans la zone industrielle de GENAY ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par l'association "GENAY A TOUS" ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°, sous le n° 90LY00382, le recours enregistré au greffe de la cour le 29 mai 1990 présenté par le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ;
Le secrétaire d'Etat demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1989 autorisant la société AGRISHELL à modifier et à étendre ses installations situées dans la zone industrielle de GENAY ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par l'association "GENAY A TOUS" ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 3°, sous le n° 90LY00405, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1990, identique à celle présentée dans l'affaire n° 91LY00362 analysée ci-dessus, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 1991, présenté pour la société AGRISHELL, dont le siège social est ..., par Me A... et Me Y... respectivement ;
La société AGRISHELL demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1989 l'autorisant à modifier et à étendre ses installations situées dans la zone industrielle de GENAY ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par l'association "GENAY A TOUS" et de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 4°, sous le n° 91LY00838, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1991, présentée pour la société AGRISHELL, dont le siège social est ..., par Me MUSSET, avocat ;
La société AGRISHELL demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement en date du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1991 l'autorisant à procéder à la modification et à l'extension de ses installations situées dans la zone industrielle de GENAY ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par l'association "GENAY A TOUS" devant le tribunal administratif et subsidiairement d'ordonner un transport sur les lieux ou toute autre mesure d'instruction utile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me MUSSET, avocat de la société AGRISHELL, de Me X..., substituant la SCP BONNARD - DELAY - GHINSBERG - GUILLAUMOND, avocat de l'association "GENAY A TOUS", de Me GUILLET, avocat de l'association du personnelAGRISHELL ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 29 septembre 1989 le préfet du Rhône a autorisé la société AGRISHELL à procéder à la modification et à l'extension de ses installations de formulation, conditionnement et stockage de produits agropharmaceutiques fonctionnant depuis 1976 dans la zone industrielle de GENAY ; que par un jugement en date du 23 septembre 1989, le tribunal administratif de LYON a annulé cette décision au motif que le projet était incompatible avec le plan d'occupation des sols (POS) couvrant le territoire de la commune de GENAY ; que par un second arrêté du 16 janvier 1991 intervenu après révision de ce plan d'occupation des sols le préfet a accordé une nouvelle autorisation à la société AGRISHELL pour la modification et l'extension de ces mêmes installations ; que par un jugement en date du 26 juin 1991 le tribunal administratif de LYON qui, par un autre jugement du même jour avait annulé le POS révisé applicable à la commune de GENAY a annulé cette décision au motif que le projet était incompatible avec les dispositions du POS antérieur à cette révision ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes et interventions sont dirigées contre les deux jugements ci-dessus mentionnés ; qu'elles sont relatives à la modification et à l'extension de la même installation classée ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des interventions :
En ce qui concerne l'intervention de la commune de GENAY dans l'affaire enregistrée sous le n° 90LY00362 :
Considérant que cette intervention n'est pas motivée ; qu'elle n'est dès lors pas recevable ;
En ce qui concerne les interventions de l'association du personnel AGRISHELL dans les affaires enregistrées sous les n° 90LY00405 et 91LY00838 :
Considérant que sauf indications contraires prévues par les statuts, pour agir en justice au nom d'une association, son président doit y être autorisé par l'assemblée générale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les statuts de l'association du personnel d'AGRISHELL aient délégué au conseil d'administration les décisions concernant les actions à engager devant les tribunaux ; qu'invité par le greffe de la cour à justifier de sa qualité pour intervenir au nom de l'association précitée, son président s'est borné à produire un document faisant état d'un pouvoir d'ester en justice donné par le conseil d'administration le 5 juin 1990 ; qu'ainsi il n'a pas justifié d'un mandat régulier lui donnant qualité pour intervenir devant la cour au nom de l'association ; que par suite les interventions de ladite association au soutien des requêtes de la sociétéAGRISHELL sont irrecevables ;
Sur la régularité du jugement du 26 juin 1991 :

Considérant qu'aucune disposition alors en vigueur ne faisait obligation au tribunal d'informer les parties que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; qu'il s'ensuit que la société AGRISHELL n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'en se prononçant sur la conformité de ses installations avec l'ancien POS sans lui permettre de faire valoir ses observations sur ce point le tribunal a commis un vice de procédure qui affecte la régularité de son jugement du 26 juin 1991 ;
Sur le fond :
Considérant, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture ou l'extension d'un établissement classé pour la protection de l'environnement le juge administratif fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date où il statue ;
Considérant que par le jugement en date du 26 juin 1991 ci-dessus évoqué, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de LYON a annulé le POS révisé approuvé le 16 juillet 1990 au vu duquel a été pris l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1991 ci-dessus mentionné ; que cette annulation n'a pas eu pour effet de redonner vie au POS antérieur à la révision ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que depuis ce jugement un nouveau POS applicable à la commune de GENAY soit entré en vigueur ; qu'ainsi aucun POS n'est actuellement applicable dans la commune de GENAY ; que par suite, en premier lieu, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'autorisation préfectorale du 16 janvier 1991 en raison de l'incompatibilité du projet avec le POS ; qu'en deuxième lieu le même motif retenu par le tribunal administratif dans son jugement du 4 avril 1990 pour annuler l'autorisation préfectorale du 29 septembre 1989 ne peut être maintenu ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentés tant en première instance qu'en appel par l'association "GENAY A TOUS" ;
Considérant en premier lieu que l'association "GENAY A TOUS" ne peut utilement se prévaloir de dispositions qui relèvent de réglementations distinctes de celles des installations classées ; qu'ainsi sont inopérants les moyens qu'elle tire des dispositions des articles L 111.1.2 et R 111-4 du code de l'urbanisme qui sont relatives au permis de construire ; que sont également inopérants pour ce motif les moyens tirés de l'augmentation du nombre et du volume des transports routiers de produits dangereux qu'est susceptible d'entraîner l'extension de l'usine, de l'absence du plan particulier d'intervention prévu par la loi du 22 juillet 1987 et le décret du 6 mai 1988, et aussi de la méconnaissance du droit à l'information des populations concernées par l'extension de l'usine ; qu'il en est de même enfin et en tout état de cause, en l'absence de POS applicable sur le territoire considéré du moyen tiré de ce que l'usine n'est pas entourée d'une zone ND ;

Considérant en second lieu que les directives du conseil des communautés européennes ne sont pas directement applicables en droit interne ; que l'association requérante ne peut donc utilement se prévaloir de la directive du 24 juin 1982 en ce qu'elle prescrivait d'une part une étude de danger plus approfondie que celle qui a été réalisée par la société AGRISHELL et d'autre part de faire vérifier cette étude par un organisme indépendant et enfin en ce qu'elle imposerait à l'industriel de notifier aux autorités administratives des informations relatives au plan d'urgence et aux moyens d'alerte et d'intervention prévus à l'intérieur de son établissement en cas d'accident majeur ;
Considérant en troisième lieu que l'étude de danger exigée par l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 dans sa rédaction issue du décret du 14 novembre 1989 ne doit prendre en compte que les risques d'accidents plausibles suscités par le fonctionnement de l'usine ; que ne peuvent être ainsi qualifiés, en raison de sa localisation, les risques de chute d'avions sur celle-ci ; qu'il en va de même du risque de sabotage ; qu'en raison du parti architectural retenu tenant à la structure des bâtiments et à la distance qui les sépare il n'y avait pas lieu non plus dans le cadre de cette étude d'envisager spécialement la propagation d'un incendie d'un bâtiment à l'autre ; qu'enfin aucune disposition n'impose à l'industriel ou à l'autorité administrative de faire vérifier l'étude de danger par un organisme indépendant ; que par suite, l'association "GENAY A TOUS" n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'étude de danger réalisée par AGRISHELL serait insuffisante ;
Considérant en quatrième lieu que l'association "GENAY A TOUS" invoque l'absence d'une station d'épuration desservant l'usine ; que d'une part le moyen, en tant qu'il concerne le rejet des eaux sanitaires est inopérant dès lors qu'il fait l'objet d'une réglementation distincte de celles des installations classées ; que d'autre part il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas même allégué que les prescriptions relatives aux concentrations de matières actives des eaux détoxiquées dont le préfet a assorti les arrêtés d'autorisation litigieux seraient insuffisantes pour assurer la protection de l'environnement et notamment de la ressource en eau contre les dangers que représentent les rejets des effluents industriels produits par l'usine ; que par suite le moyen en tant qu'il concerne le rejet desdits effluents n'est pas fondé ;
Considérant en cinquième lieu que l'association "GENAY A TOUS" ne conteste pas que la voie d'accès dont dispose par convention la société AGRISHELL sur la propriété de la société ROUSSEL UCLAF permet en toutes circonstances aux pompiers de Neuville comme à ceux de la COURLY d'atteindre le site de l'installation par une autre voie que celle qui dessert directement le centre commercial ; que le moyen tiré par l'association "GENAY A TOUS" de ce que la lutte contre un éventuel incendie ne pourrait être entreprise dans le délai de 30 minutes envisagé tant par l'industriel que par l'administration n'est ainsi pas fondé ;

Considérant en sixième lieu que l'association soutient qu'en cas d'incendie dans l'hypothèse, qui ne peut être écartée, où le chlorfenvinphos stocké dans l'usine ne se transformerait pas intégralement en acide chlorydrique, son rejet dans le milieu naturel constituerait un grave danger pour l'homme ; que toutefois il résulte des termes mêmes des prescriptions dont le préfet a assorti les arrêtés d'autorisation que des dispositions consistant notamment dans la réalisation, sous le bâtiment où sont stockés les produits inflammables, d'une cuvette de rétention doivent être prises par l'industriel pour qu'aucun déversement dans le milieu naturel de matières susceptibles d'entraîner des conséquences notables pour l'environnement ne puisse se produire ;
Considérant en septième lieu que l'association fait valoir que dans le cas où l'incendie ne resterait pas confiné à l'intérieur du bâtiment de stockage, les gaz de combustion des produits toxiques pourraient constituer pour l'homme, à une distance inférieure à celle de 16 kilomètres prise en compte par les études de danger, et notamment pour la clientèle du centre Leclerc un grave danger ; que la cour ne trouve pas au dossier les éléments qui permettraient d'apprécier la réalité et l'importance des dangers en question ; qu'il y a lieu avant de statuer de prescrire un supplément d'instruction aux fins pour la société AGRISHELL, sous le contrôle du CERCHAR, de produire dans un délai de deux mois une étude complémentaire d'EDF faisant apparaître les conditions de dispersion des gaz toxiques émis par la combustion de la totalité du chlorfenvinphos susceptible de se trouver dans le bâtiment de stockage, à la distance comprise entre 300 et 500 mètres couvrant le centre commercial Leclerc et au-delà par tranche de 1 kilomètre jusqu'à la distance de 16 kilomètres prise en compte par les études figurant au dossier ; que cette étude complémentaire devra prendre en compte à la fois les conditions atmosphériques retenues pour l'étude initiale et celles résultant d'un vent nul et de la présence de brouillard ;
Article 1er : Les interventions de la commune de GENAY et de l'association du personnel AGRISHELL sont rejetées.
Article 2 : Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins pour la société AGRISHELL de faire réaliser par EDF sous le contrôle du CERCHAR dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt l'étude complémentaire mentionnée dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : Tous autres droits et moyens des parties auxquels il n'a pas été statué par la présente décision sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00362;90LY00382;90LY00405;91LY00838
Date de la décision : 17/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - DECISIONS DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INDEPENDANCE A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

CEE Directive 501-82 du 24 juin 1982 Conseil
Code de l'urbanisme L111, R111-4
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3
Décret 88-622 du 06 mai 1988
Décret 89-837 du 14 novembre 1989
Loi 87-565 du 22 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-11-17;91ly00362 ?
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