Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1991 présentée par la société des autoroutes du sud de la France dont le siège social est ... par Me COHEN-ADDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'association syndicale autorisée des cours d'eau et des fossés réunis de COURTHEZON, la somme de 18 997 francs outre intérêts au taux légal ;
2°) de prononcer la décharge des sommes litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me COHEN-ADDET, avocat de la société des autoroutes du sud de la France ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société des autoroutes du Sud de la France venant aux droits de la société de l'autoroute de la Vallée du Rhône d'une part, et l'association syndicale autorisée des cours d'eau et fossés réunis de COURTHEZON, venant aux droits de l'association syndicale des THORS et PALUDS de COURTHEZON d'autre part, ont conclu le 4 juin 1970 une convention en vertu de laquelle la société de l'autoroute s'engageait à réaliser divers travaux d'aménagement hydraulique et à participer aux frais de fonctionnement d'une station de pompage et l'association syndicale à recevoir dans ses ouvrages les eaux pluviales en provenance de l'autoroute ;
Considérant que les contrats passés par une société concessionnaire pour la construction d'une autoroute, sont nonobstant la qualité de personnes morales de droit privé de ladite société concessionnaire, des contrats administratifs ; que ladite convention du 4 juin 1970 passée par la société de l'autoroute de la Vallée du Rhône dans le cadre des travaux connexes nécessaires à la construction de l'autoroute dont elle est concessionnaire, a le caractère d'un contrat administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de ladite convention l'association syndicale autorisée s'engage à recevoir les eaux pluviales en provenance de l'autoroute sous réserve que la société concessionnaire s'acquitte de la taxe d'entretien annuelle correspondant à un périmètre de surface drainée de 38 hectares ; que la société requérante soutient que l'association syndicale autorisée ne pouvait légalement mettre en recouvrement une taxe syndicale assise sur la surface de parcelles comprises dans le domaine autoroutier ; qu'il est vrai que l'association syndicale autorisée défenderesse, dont la mission d'intérêt général est de par ses statuts, le développement de l'irrigation et l'entretien de cours d'eau, ne peut imposer le versement de taxes syndicales qu'aux propriétaires intéressés à l'exécution et à l'entretien de ses ouvrages ; que toutefois la seule circonstance que le versement stipulé dans ladite convention soit calculé par référence aux taxes syndicales réclamées aux propriétaires agricoles intéressés, ne saurait lui conférer ce caractère ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les sommes dues en application de ladite convention, constituaient des indemnités contractuelles ;
Considérant que si la quasi-totalité des 38 hectares d'emprise autoroutière concernés par ladite convention, a été transférée en 1984 dans le domaine public de l'Etat, la société requérante ne conteste pas qu'elle continue à en assurer la gestion et l'exploitation dans le cadre du contrat de concession qui la lie à l'Etat ; que l'évacuation des eaux pluviales étant un des éléments de l'exploitation de l'ouvrage qui lui est concédé, elle n'est pas fondée à soutenir que le transfert de domanialité intervenue en 1984 a constitué un changement de circonstances de nature à rendre caduque et inapplicable la convention conclue le 4 juin 1970 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des autoroutes du Sud de la France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société des autoroutes du Sud de la France est rejetée.