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23/11/1992 | FRANCE | N°90LY00981

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 novembre 1992, 90LY00981


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1990, présentée par M. X... demeurant ... par Me WEYL, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 990,54 francs représentant des indemnités d'heures supplémentaires non réglées au cours du 1er trimestre de l'année scolaire 1986-1987 ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capi

talisation ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 6 000 francs...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1990, présentée par M. X... demeurant ... par Me WEYL, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 990,54 francs représentant des indemnités d'heures supplémentaires non réglées au cours du 1er trimestre de l'année scolaire 1986-1987 ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 6 000 francs au titre des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 14 septembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement avertes du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me WEYL avocat de M. Jean-Claude X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 du décret susvisé du 14 septembre 1971 que les personnels enseignants des établissements agricoles dont les services hebdomadaires excèdent de façon régulière leurs obligations règlementaires perçoivent une indemnité annuelle payable par neuvièmes ; que seuls les absences ou congés individuels imputables aux personnels concernés donnent lieu à une réduction de cette rémunération ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison d'un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service hebdomadaire pour l'année scolaire 1986-1987 de M. X..., professeur certifié au lycée agricole d'Hyères, comportait un nombre d'heures excédant les obligations de son service règlementaire ; que par suite la rémunération à laquelle il avait droit devait être calculée en fonction des articles 1 à 4 du décret susmentionné, et non de l'article 5 du même décret, qui ne régit que les cas dans lequels des heures supplémentaires sont effectuées de façon non régulière et sans avoir été initialement prévues dans le service hebdomadaire de l'enseignant concerné ;
Considérant que l'administration a refusé de régler à M. X... les sommes correspondant aux périodes pendant lesquelles, les élèves dont il avait la charge étant en stage, l'intéressé n'a pas assuré effectivement le service d'heures supplémentaires prévu par son emploi du temps ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées que cette dernière circonstance, qui procède de l'organisation du service et non d'absences ou de congés individuels de M. X... est sans influence sur le droit de ce dernier de percevoir l'intégralité de l'indemnité annuelle définie aux articles 1 à 4 du décret dont s'agit ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 990,54 francs, montant non contesté de la part de l'indemnité annuelle qui ne lui a pas été payée ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de condamner l'Etat au paiement de cette somme ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme de 1 990,54 francs doit porter intérêts à compter du 6 février 1987, date de la demande d'indemnité présentée à l'administration ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité à laquelle il a droit les 13 décembre 1989, 27 décembre 1990 et 18 février 1992 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces trois demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer M. X... la somme de 6 000 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal de NICE en date du 25 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une indemnité de 1 990,54 francs avec intérêts de droit à compter du 6 février 1987. Les intérêts échus les 13 décembre 1989, 27 décembre 1990 et 18 février 1992 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une indemnité de 6 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00981
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 71-750 du 14 septembre 1971 art. 1 à 4, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZUNINO
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-11-23;90ly00981 ?
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