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23/11/1992 | FRANCE | N°91LY00245

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 novembre 1992, 91LY00245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1991, présentée par la S.A "Droguerie Médicinale Martin", dont le siège est ... ;
La S.A "Droguerie Médicinale Martin" demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans la commune de Clermont-Ferrand ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1991, présentée par la S.A "Droguerie Médicinale Martin", dont le siège est ... ;
La S.A "Droguerie Médicinale Martin" demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans la commune de Clermont-Ferrand ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1992 ;
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ...a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période" ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si la valeur locative des agencements présentant un caractère immobilier doit être calculée selon les règles prévues par le 1° de l'article 1469 pour les biens passibles d'une taxe foncière, il ne résulte pas de l'instruction que les cloisonnements que la S.A "Droguerie Médicinale Martin" a inscrits à un compte de matériel présentent, en l'espèce, un tel caractère ; que, par suite, ces immobilisations font partie des biens visés au 2° de l'article 1467 et doivent, comme tels, être pris en compte pour le calcul de la taxe professionnelle due par la société au titre des années en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.A "Droguerie Médicinale Martin", grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques, dépose, chez ses clients pharmaciens, des terminaux d'ordinateur reliés à son matériel informatique, permettant à ces derniers de faire enregistrer directement leurs commandes auprès de la société ; que la S.A "Droguerie Médicinale Martin" reste propriétaire de ces terminaux, en assure la maintenance, et ne perçoit aucun loyer en contrepartie de leur utilisation ; qu'à supposer même que les clients de l'entreprise puissent les utiliser pour passer des commandes auprès d'autres fournisseurs, ces matériels, qui permettent à la société requérante d'assurer une meilleure gestion de ses commandes, sont mis à la disposition de ses clients pour les besoins de son activité professionnelle, au sens des dispositions de l'article 1467 précité ; que les biens en litige ne faisant pas l'objet d'une location, la société requérante ne peut invoquer, ni les règles prévues par l'article 1469 pour les biens loués, ni la doctrine administrative qui s'y rapporte ;
Considérant, en troisième lieu, que les distributeurs de boissons inscrits au bilan de la S.A "Droguerie Médicinale Martin" et mis à la disposition de son personnel, concourent au fonctionnement général de l'entreprise et ne peuvent, non plus, être regardés comme étrangers aux besoins de son activité professionnelle ;
Considérant enfin, en dernier lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des modalités qui présidaient au calcul de la patente pour soutenir que le groupe électrogène, dont elle dispose pour les besoins de son activité, devrait être exclu de l'assiette de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A "Droguerie Médicinale Martin" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A "Droguerie Médicinale Martin" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00245
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 1469


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-11-23;91ly00245 ?
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