Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la société SILIM environnement et le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures du Val-de-Durance ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1992, présentée pour la société SILIM environnement et le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures du Val-de-Durance (SITOM) ; les requérants demandent :
1°) au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association pour la protection de l'environnement et la qualité de la vie à Rognes et autres, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 août 1991 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société requérante à exploiter une décharge contrôlée sur le site de Ponserot à Rognes ;
2°) au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 23 du décret du 28 novembre 1953 de décider, à titre provisoire, qu'il soit mis fin au sursis à exécution prononcé par le jugement ci-dessus visé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me PRIEM, avocat de la société SILIM environnement et du SITOM ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant"
Considérant que, par un jugement du 14 septembre 1992, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 23 août 1991 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a autorisé le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures du Val-de-Durance et la société SILIM environnement à exploiter le centre d'enfouissement technique de résidus urbains sur le territoire de la commune de Rognes au lieudit "Pouserot" ;
Considérant que le sursis à exécution ainsi prononcé, à supposer même qu'il cause aux bénéficiaires de l'autorisation préfectorale un important préjudice financier, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, susceptible de préjudicier gravement aux droits des appelants ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que cette mesure préjudicierait gravement à un intérêt public ; que, par suite, le SITOM du Val-de-Durance et la société SILIM environnement ne sont pas fondés à demander que la cour fasse application des dispositions précitées de l'article R 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les conclusions du SITOM du Val-de-Durance et de la société SILIM environnement tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution prononcé par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 septembre 1992 sont rejetées.