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02/12/1992 | FRANCE | N°90LY00643;90LY00656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 02 décembre 1992, 90LY00643 et 90LY00656


Vu 1°) sous le n° 90LY00643 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 août 1990, présentée pour la SARL LA BOISSERIE, dont le siège social est 4 bis place du Château 69003 LYON représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8811729-8912907 du 6 juin 1990 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de LYON a partiellement rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes

auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder ...

Vu 1°) sous le n° 90LY00643 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 août 1990, présentée pour la SARL LA BOISSERIE, dont le siège social est 4 bis place du Château 69003 LYON représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8811729-8912907 du 6 juin 1990 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de LYON a partiellement rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge totale de l'imposition contestée ;
Vu 2°) sous le n° 90LY00656 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 août 1990, présentée par la SARL LA BOISSERIE, dont le siège social est 4 bis place du château 69003 LYON représentée par sa gérante en exercice ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 869522 en date du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés et de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) de prononcer une décharge de 37 918 francs en droits et 18 957 francs en pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés et de 90 988 francs au titre de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1992 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL LA BOISSERIE, relatives à des impositions établies au titre de l'année 1980 à raison du restaurant pizzeria qu'elle exploitait à Lyon et au titre de l'année 1984 à raison des deux restaurants pizzeria qu'elle exploitait à Lyon et à Oullins, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'année 1980 :
Considérant, en premier lieu, que la société requérante, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de rectification d'office dont elle a fait l'objet au titre de l'année 1980, se borne devant la cour pour apporter la preuve à sa charge de l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés retenues, à faire valoir que, dans la mise en oeuvre de la méthode de reconstitution des recettes du restaurant à partir des achats nets revendus de vins qu'elle ne critique pas dans son principe, le vérificateur aurait dû tenir compte des stocks réels à l'ouverture et à la clôture de l'exercice et à soutenir que la même méthode, mise en oeuvre à partir de la totalité des notes clients et non seulement, comme l'a fait le vérificateur, du dépouillement par sondage de 230 factures, révélerait un chiffre d'affaires de 942 612 francs TTC très proche du chiffre d'affaires déclaré de 933 624 francs TTC ; que, toutefois d'une part, la société requérante qui, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, n'est pas en mesure de fournir un état détaillé de ses stocks de vins à la clôture de l'exercice 1979, ne justifie pas que le montant des achats de vins revendus pendant l'exercice 1980 retenu par le vérificateur soit excessif ; que, d'autre part, elle ne justifie pas davantage, par le seul tableau de calculs qu'elle produit devant la cour et qui n'est au surplus corroboré par aucun document comptable, d'erreurs commises par le vérificateur en ce qui concerne soit le coefficient de marge brute sur les ventes de vins soit le rapport entre le prix de vente des vins et le prix de vente total des repas ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante ne présente aucun moyen propre relatif à l'amende fiscale qui lui a été infligée en vertu des dispositions de l'article 1763A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 86.9522 attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne l'année 1984 :

Considérant que le complément d'impôt sur les sociétés en litige résulte de redressements sur recettes et sur charges apportés, selon la procédure contradictoire, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet du 17 mai 1985 au 5 février 1986, pour les exercices clos de 1983 à 1985, aux résultats déclarés pour les exercices clos les 31 mars 1983 et 1984 ; qu'il ne ressort ni de la notification de redressements du 9 avril 1986 ni de la réponse aux observations du contribuable du 29 octobre 1986 que, soit le rejet de sa comptabilité, soit la reconstitution de ses recettes aient été opérés sur des bases autres que les constatations faites sur place lors de cette vérification ; que, dans ces conditions, la circonstance invoquée que la saisie de documents comptables opérée en septembre 1983 par la brigade de contrôle et de recherches du Rhône sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945 n'ait donné lieu à aucune poursuite pénale à son égard ne suffit pas à établir que le contrôle ainsi diligenté en septembre 1983 ait eu en réalité un but exclusivement fiscal ; qu'ainsi le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 88-11729 du 6 juin 1990 attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande relative à l'année 1984 ;
Article 1er : Les requêtes de la SARL LA BOISSERIE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00643;90LY00656
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1763 A
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-02;90ly00643 ?
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