La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1992 | FRANCE | N°91LY00073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 02 décembre 1992, 91LY00073


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1991, la requête présentée pour MM. Robert et André X..., demeurant à CHEZIEUX (42610) à Saint-Romain-Le-Puy par la SCP BONNAUD-DELAY-GUILLAUMOND et associés, avocats ... ;

MM. X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 1986 par lequel le Préfet de la Loire a autorisé le gérant de la SARL Jean MELI à installer et à exploiter un atelier d'entretien et de réparation de v

éhicules, trois cuves de stockage de liquides inflammables, la distribution d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1991, la requête présentée pour MM. Robert et André X..., demeurant à CHEZIEUX (42610) à Saint-Romain-Le-Puy par la SCP BONNAUD-DELAY-GUILLAUMOND et associés, avocats ... ;

MM. X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 1986 par lequel le Préfet de la Loire a autorisé le gérant de la SARL Jean MELI à installer et à exploiter un atelier d'entretien et de réparation de véhicules, trois cuves de stockage de liquides inflammables, la distribution de liquides inflammables et le stockage et activités de récupération de véhicules, ensemble d'annuler ledit arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser 5 000 francs sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 22 juillet 1991 présenté par le ministre de l'environnement qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1992 :
- le rapport de M. QUENCEZ , conseiller ;
- les observations de Me GAUCHER substituant Me Jean BONNARD, avocat de M. Robert X... et de M. André X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que le juge, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'un établissement classé pour la protection de l'environnement, fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement ; qu'au nombre des dispositions régissant les établissements classés figurent celles qui, dans les plans d'occupation des sols, déterminent les conditions d'utilisation des sols dans les zones déterminées par ces plans ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en tant qu'il a classé en zone NAC comme "zone non ou insuffisamment équipée destinée à recevoir dans l'avenir des activités industrielles", une zone à proximité de laquelle est déjà implantée une entreprise de fabrication de peintures et de vernis, qui jouxte une voie routière fréquentée et qui se trouve en dehors de toute zone densément peuplée, le plan d'occupation des sols de la commune de Saint Romain le Puy approuvé le 21 août 1981 soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen soulevé par les requérants à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 1986 par lequel le Préfet de la Loire a autorisé le gérant de la SARL Jean Méli à installer et à exploiter une entreprise de stockage et de récupération de véhicules dans ladite zone et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce plan d'occupation des sols doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu que si les requérants soutiennent que la présence de deux bornes d'incendie alimentées par des conduites de 100 mm de diamètre était nécessaire pour faire face aux risques d'incendie, cette exigence n'est pas corroborée par les pièces figurant au dossier et en particulier par l'avis du directeur départemental de la protection civile et des services d'incendie et de secours au vu duquel a été pris l'arrêté attaqué ; que la circonstance, à la supposer établie, que la création d'une bouche à incendie de 100 mm de diamètre prescrite par l'arrêté préfectoral attaqué serait impossible eu égard au diamètre de la canalisation d'adduction d'eau n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée dès lors que l'arrêté autorise une solution alternative consistant en la création d'une réserve d'eau de 120 m3 située à moins de 200 mètres de l'établissement ; qu'enfin l'autorité administrative a suffisamment pris en compte les risques liés à l'exploitation faisant l'objet de la demande d'autorisation à proximité de l'usine susmentionnée de fabrication de peintures et de vernis en prescrivant la construction d'un mur de 2 mètres de haut autour du site de l'entreprise de démolition et en interdisant les opérations de découpage au chalumeau à moins de 100 mètres des limites de cette usine ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité industrielle soumise à autorisation impose l'utilisation d'un volume d'eau plus important que celui résultant des déclarations du pétitionnaire ; que des lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance d'alimentation en eau ne peut être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral attaqué et du courrier du même jour relatif à l'exécution de cet arrêté adressé par le Préfet au directeur départemental de l'équipement que l'autorisation était subordonnée à l'obtention par la société de l'accord des collectivités locales gestionnaires de la voirie sur les conditions d'aménagement du carrefour devant desservir le site ; que dès lors en prenant un arrêté avant que les travaux de voirie ne soient réalisés, le Préfet n'a pas commis d'illégalité ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard aux prescriptions imposées, en particulier celles de l'article 4 B et aux caractéristiques du site en cause, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant méconnu la qualité des milieux environnant l'entreprise en cause ;
Sur le paiement de frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les requérants succombent dans l'instance ; que leur demande doit en conséquence être rejetée ;
Article 1er : La requête de MM. Robert et André X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00073
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE


Références :

Arrêté du 28 février 1986 art. 2, art. 4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-02;91ly00073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award