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02/12/1992 | FRANCE | N°91LY00895

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 02 décembre 1992, 91LY00895


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1991, présentée par Mme GUILLAUME DE Z... DE LA PRESLE, demeurant 2953, Corniche M. X..., 83000 TOULON ;
Mme GUILLAUME DE Z... DE LA PRESLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en décharge, présentée par son époux aujourd'hui décédé, des compléments d'impôt sur le revenu auquel celui-ci avait été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1991, présentée par Mme GUILLAUME DE Z... DE LA PRESLE, demeurant 2953, Corniche M. X..., 83000 TOULON ;
Mme GUILLAUME DE Z... DE LA PRESLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en décharge, présentée par son époux aujourd'hui décédé, des compléments d'impôt sur le revenu auquel celui-ci avait été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1992 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me CHEVALIER, avocat de Mme GUILLAUME DE Z... DE LA PRESLE ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. GUILLAUME DE Z... DE LA PRESLE, aujourd'hui décédé, a été imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 1979 à 1981 à raison des commissions qu'il a perçues de la compagnie d'assurance La France ; qu'au terme d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans les bénéfices imposables de dépenses qui avaient été déduites mais qu'elle a considérées comme n'ayant pas été nécessitées par l'exercice de la profession ; que pour demander la décharge des compléments d'imposition auxquels son époux avaient été assujetti, Mme GUILLAUME DE Z... DE LA PRESLE fait valoir, par voie de compensation, que les commissions en cause ne pouvaient être imposées que selon le régime propre aux salaires ;
Considérant que M. GUILLAUME DE Z... DE LA PRESLE occupait jusqu'au mois de juillet 1980 les fonctions de secrétaire général de l'association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM) dont il avait suscité la création afin qu'elle serve de support juridique à une formule d'assurance-vie proposée au personnel militaire dans le cadre d'un contrat de groupe à adhésion facultative ; que le 29 juin 1965 un accord a été passé entre l'AGPM et la compagnie La France pour définir et répartir les tâches incombant respectivement à l'une et l'autre dans la gestion des deux contrats d'assurance collective qui avaient été souscrits ;

Considérant que le contrat de travail proposé à M. GUILLAUME DE Z... DE LA PRESLE et accepté par lui, par le général Blanc, président de l'AGPM, dans une lettre en date du 29 avril 1965, qui rappelle les fonctions statutaires du secrétaire général et précise ses compétences financières, stipule : " ... 2°) dans le cadre de l'accord de gestion intervenant entre la compagnie La France et l'association générale de prévoyance militaire, vous serez responsable de l'application de cet accord devant le président du conseil d'administration et de la conduite à bonne fin des opérations en découlant ; 3°) vous serez de même responsable de la prospection, en qualité de mandataire de la compagnie apéritrice" ; que la même lettre distingue la rémunération versée par l'AGPM de celle prévue dans le cadre de l'accord de gestion au profit de M. GUILLAUME DE Z... DE LA PRESLE et versée par la compagnie La France ; qu'aux termes de l'article 6 de cette convention : "Sur la demande de l'AGPM, et en tant que responsable de la prospection, M. de Y... est nommé agent de la compagnie La France. Il recevra, au titre de la prospection, une commission qui est fixée à 0,95 % du montant global des cotisations versées au titre des deux contrats n° 1380 et 1381 ..." ; qu'il ressort de ces stipulations que l'activité de prospection déployée par l'intéressé au profit de la compagnie La France, si elle s'inscrivait dans le cadre des rapports de coopération entre l'AGPM et la compagnie d'assurance et si elle a été prévue, autorisée et même facilitée, à ce titre, par les instances dirigeantes de l'AGPM, était une activité "d'agent mandataire" ou "d'agent de la compagnie La France" distincte de sa fonction salariée de secrétaire général de l'AGPM et dont il a d'ailleurs déclaré les revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, ni la circonstance que le taux de la commission versée par la compagnie La France ait été réduit en 1976, consécutivement à un avenant à l'accord susvisé ayant pour objet une réduction des coûts de gestion, ni celle qu'à la cessation de la fonction de secrétaire général le président de l'AGPM ait demandé à la compagnie d'assurances de mettre également fin à la mission de prospection de M. GUILLAUME DE Z... DE LA PRESLE et de cesser de le rémunérer à ce titre, ne sont de nature à établir que l'intéressé se trouvait, en ce qui concerne cette activité de prospection, dans une position de subordination à l'égard de l'AGPM dès lors que, si tel avait été le cas, des décisions unilatérales des seuls organes compétents de l'AGPM eussent été suffisantes, sans qu'il soit besoin de solliciter la compagnie d'assurances, et qu'il n'est pas anormal que, la prospection de nouveaux souscripteurs de contrats d'assurance-vie s'effectuant parmi les adhérents de l'AGPM, celle-ci, se séparant de son employé, ait entendu qu'il soit mis également fin à la mission de celui-ci en qualité de mandataire de sa partenaire dans le cadre de l'accord de gestion qui les liait ; qu'en outre aucune pièce versée au dossier ne démontre, d'une part, que la compagnie La France aurait versé à M. GUILLAUME DE Z... DE LA PRESLE les commissions litigieuses pour le compte de l'AGPM, à quelque titre que ce soit et, d'autre part, en tout état de cause, que le régime de retraite envisagé à une certaine époque au profit de l'intéressé ait inclus les commissions litigieuses dans les montants de salaires sur lesquels les cotisations auraient pu être retenues ;

Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que M. GUILLAUME DE Z... DE LA PRESLE a bénéficié d'une totale liberté dans l'exercice de son activité de prospection ; que, par suite, il ne se trouvait pas non plus, à l'égard de la compagnie La France, dans un état de subordination caractéristique de la situation de salarié ;
Considérant que, dès lors, Mme GUILLAUME DE Z... DE LA PRESLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme GUILLAUME DE Z... DE LA PRESLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00895
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-02;91ly00895 ?
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