Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 18 novembre 1990, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la SCI "LE CLOS DE CHAMBRUN" décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1980 ;
2°) de rétablir la SCI "LE CLOS DE CHAMBRUN" au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1980 à concurrence de la cotisation dégrevée par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat de la société civile immobilière "LE CLOS DE CHAMBRUN ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société civile immobilière "LE CLOS DE CHAMBRUN" qui avait été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1980 a obtenu décharge de cette imposition par jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 2 mai 1990 ; qu'au soutien de son appel formé contre cette décision, le ministre chargé du budget fait valoir d'une part qu'ayant vendu une partie du terrain sur lequel elle avait projeté de construire 420 logements ainsi qu'un droit partiel de construction desdits logements, sans réaliser le reste du programme en vue duquel elle avait été constituée, ladite société ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 239 ter du code général des impôts et d'autre part, qu'elle est redevable de cet impôt dès lors qu'elle a réalisé des opérations d'achat et de revente d'immeuble de manière habituelle par l'intermédiaire de certains de ses associés qui exerçaient la profession de marchands de biens ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 206-2 et 35-I-1° du code général des impôts, que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques ; qu'il en est ainsi notamment lorsqu'elles peuvent être regardées comme des "personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés" ;
Considérant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions précitées de l'article 35-I-1° du code, n'est pas en principe remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter et à revendre en l'état un immeuble déterminé ; qu'il n'en va différemment que lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières soit par des achats et des ventes faites en leur propre nom, soit par leur participation à des sociétés civiles dont chacune réalise une opération déterminée ; qu'en l'espèce, les circonstances que trois associés détenant environ 20 % des parts sociales effectueraient à titre habituel de telles opérations et que la gérance serait assurée par l'une de ces personnes détenant 7 % des parts ne suffisent, ni à caractériser la maîtrise de la SCI "LE CLOS DE CHAMBRUN" par ce groupe d'associés ou l'un d'entre eux, ni à établir que la condition d'habitude exigée par les dispositions sus rappelés était remplie par leur intermédiaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget qui ne prétend pas que la SCI "LE CLOS DE CHAMBRUN" ait réalisé antérieurement d'autres opérations sortant de son objet social que celle consistant à revendre une partie du terrain qu'elle avait acquis n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaquée, le tribunal adminis-tratif de Nice a accordé à ladite société la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.