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03/12/1992 | FRANCE | N°91LY00626

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 décembre 1992, 91LY00626


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1991, la requête présentée par la SCP FABRE, GUEUGNOT et SAVARY, pour la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE, dont le siège social est ... représentée par son président en exercice ;
La CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE subrogée dans les droits de son assurée, la société ALSTHOM ATLANTIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 645 272 francs outre intérêts de droit, à

raison de la destruction le 1er novembre 1984 d'un rotor destiné à la ce...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1991, la requête présentée par la SCP FABRE, GUEUGNOT et SAVARY, pour la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE, dont le siège social est ... représentée par son président en exercice ;
La CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE subrogée dans les droits de son assurée, la société ALSTHOM ATLANTIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 645 272 francs outre intérêts de droit, à raison de la destruction le 1er novembre 1984 d'un rotor destiné à la centrale thermique d'E.D.F. ;
2°) de prononcer ladite condamnation et de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me MASSE substituant Me FABRE, avocat de la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE, subrogée dans les droits et actions de son assurée la société ALSTHOM ATLANTIQUE, conteste le jugement en date du 17 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, à lui verser une indemnité d'un montant de 5 645 272 francs, outre intérêts de droit, à raison de la destruction le 1er novembre 1984, par un groupe armé, d'un rotor destiné à la centrale thermique E.D.F. du Vazzio ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er novembre 1984, alors que venait d'être déchargé sur l'un des quais du port d'Ajaccio un tracteur semi-remorque transportant un rotor de 74 tonnes destiné à la centrale E.D.F. du Vazzio, un groupe d'une douzaine de personnes, le visage masqué et armées de barres de fer, surgissait et neutralisait les occupants de deux voitures de police, tandis que l'un d'entre eux, protégé par un écran fumigène, se saisissait des commandes du tracteur, le dirigeait vers un autre quai et, après avoir sauté du véhicule en marche, le précipitait dans le bassin ; que l'enquête de police a révélé que, selon les témoignages, les auteurs des faits -qui n'ont pu être identifiés- ne faisaient pas partie de l'ensemble d'opposants au projet de construction de la centrale thermique du Vazzio qui se trouvaient présents sur les lieux au moment des faits ; que ces manifestants, qui n'étaient d'ailleurs ni masqués, ni armés n'ont pas participé à l'opération ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'acte incriminé, alors même qu'il a été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, ne peut être regardé comme ayant été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, eu égard notamment à son caractère clandestin et organisé ; qu'il s'ensuit que les dommages qu'il a provoqués ne peuvent ouvrir droit à réparation au titre de la loi précité ; que si la requérante, à titre subsidiaire, entend rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute des pouvoirs de police -les dispositions de sécurité prises à la demande de son assurée lui paraissant insuffisantes en raison des risques connus et prévisibles- ce moyen soulevé pour la première fois en appel est irrecevable dès lors que sa demande devant les premiers juges s'était explicitement placée sur un terrain juridique différent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Article 1er : La requête de la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES


Références :

Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00626
Numéro NOR : CETATEXT000007455573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-03;91ly00626 ?
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