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03/12/1992 | FRANCE | N°91LY00755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 décembre 1992, 91LY00755


Vu, enregistrés les 12 août et 27 décembre 1991, la requête et le mémoire ampliatif, présentés par la SCP LESOURD-BAUDIN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. Marc X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de M

OUGINS ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces ...

Vu, enregistrés les 12 août et 27 décembre 1991, la requête et le mémoire ampliatif, présentés par la SCP LESOURD-BAUDIN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. Marc X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de MOUGINS ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait pendant les années en litige 1981, 1982, 1983 et 1984, l'activité de négociateur immobilier dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes, a été assujetti au titre de chacune de ces quatre années à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu fondées sur la réintégration dans ses revenus imposables de la déduction supplémentaire de 3O % pour frais qu'il avait pratiquée sur les rémunérations perçues au titre de son activité ; que, pour contester cette réintégration, le requérant soutient que ses fonctions s'apparentaient à celles de voyageur, représentant, placier (V.R.P.) lui ouvrant droit à la déduction supplémentaire de 30 % ou, à titre subsidiaire, à la déduction de ses frais réels ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83-3°, alinéa 3 du code général des impôts, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de droit commun : "un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV du même code, pris en application de l'article 83 précité : "pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction supplémentaire de 30 % ; qu'il appartient aux contribuables qui se prévalent de ces dispositions de rapporter la preuve qu'ils exercent effectivement la profession les rendant éligibles à la déduction supplémentaire dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat en date du 1er octobre 1974, M. X... a été recruté par l'agence immobilière L'INTER sise à Cannes en qualité de "représentant négociateur" de 2ème échelon rémunéré à la commission sur les affaires réalisées par lui, ses frais professionnels restant toutefois à sa charge ; que sa mission était de représenter l'agence, principalement dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes, avec l'exclusivité de ce secteur -sauf pour les terrains à immeubles et lotissements- avec l'interdiction de négocier pour son propre compte et l'obligation de consacrer tout son temps à son activité consistant à prospecter la circonscription dont il était attributaire aux fins de recenser les villas et terrains offerts à la vente, d'en faire l'estimation, d'obtenir des vendeurs un mandat de vente assorti de tous documents nécessaires aux futures transactions, de faire visiter ces biens par d'éventuels acquéreurs sollicités par lui ou présentés par l'agence, de provoquer des offres d'achat et promesses de vente et, après décision de l'employeur, de recueillir l'accord des parties ; que le contrat dont s'agit ne stipulait nullement l'obligation pour M. X... d'exercer son activité, même temporairement, à l'agence ; que si M. X... n'était habilité ni à recevoir directement les fonds de la clientèle ni à établir des contrats et promesses de vente sans le visa préalable de son employeur, cette restriction -justifiée par la nature des transactions en cause- ne saurait à elle seule avoir pour effet de dénier à l'activité de représentant négociateur exercée par l'intéressé le caractère d'un démarchage de clientèle impliquant la prise de commandes, même si ces dernières étaient soumises à une procédure spécifique d'agrément de l'employeur ; qu'il suit de là que le requérant doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que son activité de négociateur immobilier s'apparentait à celle des V.R.P. et le rendait éligible à la déduction supplémentaire de 30 % pour frais accordée à cette profession en application des dispostions précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède -et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à la déduction des frais réels- que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 mai 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de MOUGINS.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00755
Date de la décision : 03/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-03;91ly00755 ?
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