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03/12/1992 | FRANCE | N°92LY00537

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 décembre 1992, 92LY00537


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1992, la requête présentée par Me DELAFON, avocat, pour M. Patrick X..., demeurant ... et pour la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ... ;
M. X... et la compagnie d'assurances GAN demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de LUZINAY soit déclarée responsable de l'accident dont M. X... et sa passagère, Mme Y..., ont été victimes le 6 septembre 1987 sur la voie communale n° 7, et à ce qu

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1992, la requête présentée par Me DELAFON, avocat, pour M. Patrick X..., demeurant ... et pour la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ... ;
M. X... et la compagnie d'assurances GAN demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de LUZINAY soit déclarée responsable de l'accident dont M. X... et sa passagère, Mme Y..., ont été victimes le 6 septembre 1987 sur la voie communale n° 7, et à ce qu'elle soit condamnée à en réparer les conséquences dommageables en versant, d'une part, à M. X... une indemnité d'un montant de 30 834 francs outre intérêts de droit, d'autre part à la compagnie d'assurance GAN, subrogée aux droits Mme Y... et de la CPAM de LYON, la somme de 88 456 francs outre intérêts de droit, ainsi que toute somme qu'elle pourrait être amenée à verser au titre du préjudice corporel de la victime ;
2°) de prononcer lesdites condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me JACQUET substituant Me DELAFON, avocat de M. Patrick X... et de la compagnie d'assurances GAN ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... et la compagnie d'assurance GAN, subrogée aux droits de Mme Y... et de la caisse primaire d'assurances maladie de Lyon de laquelle celle-ci relève, contestent le jugement en date du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de LUZINAY à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. X... et sa passagère, Mme Y..., auraient été victimes sur un chemin de ladite commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 6 septembre 1987, vers 17 heures, alors qu'il circulait sur la route communale n° 7 à LUZINAY sur une motocyclette avec une passagère à l'arrière, M. X..., en abordant une courbe, se serait brusquement trouvé en présence d'une couche de gravillons qui aurait provoqué son dérapage sur une dizaine de mètres ; que le conducteur et sa passagère auraient été sérieusement blessés et l'engin gravement endommagé ; que néanmoins les intéressés purent rejoindre à motocyclette le domicile du conducteur, situé à peu de distance, avant d'être conduits par leur parents à l'hôpital pour y recevoir les premiers soins ;
Considérant qu'à l'appui de leurs déclarations M. X... et Mme Y... se bornent à produire un procès-verbal de constat d'huissier, établi le lendemain de l'accident, qui relève à l'endroit indiqué la présence de gravillons et une trace de freinage et de raclement du goudron sur une longueur de 1 mètre ainsi que des débris de catadioptre ; qu'en l'absence de témoignage ou d'un procès-verbal de gendarmerie ayant constaté l'accident, le seul constat d'huissier susmentionné ne saurait à lui seul constituer un commencement de preuve dès lors qu'aucun des éléments relevés par l'officier ministériel ne permet d'établir d'une façon probante que les traces d'accident concernaient indubitablement la motocyclette de M. X... ; qu'il suit de là que la matérialité des faits n'étant pas établie, les conclusions de la requête ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... et la compagnie d'assurances GAN ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant d'une part que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Lusinay soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrondissement de Vienne et du canton de la Verpillière ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la compagnie d'assurance GAN ensemble les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrondissement de Vienne et du canton de la Verpillière sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00537
Date de la décision : 03/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-03;92ly00537 ?
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