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07/12/1992 | FRANCE | N°91LY00665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1992, 91LY00665


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1991, présentée pour la société civile immobilière LODINES, dont le siège social est ... au Puy (43000), représentée par son gérant en exercice, M. X..., par Me KAEPPELIN ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) soit condamnée à lui verser la somme de 77 524,17 francs ;
2°) de condamner la SNCF à lui verser la somme d

e 77 524,17 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1991, présentée pour la société civile immobilière LODINES, dont le siège social est ... au Puy (43000), représentée par son gérant en exercice, M. X..., par Me KAEPPELIN ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) soit condamnée à lui verser la somme de 77 524,17 francs ;
2°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 77 524,17 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me KAEPPELIN, avocat de la SCI LODINES, de Me PIOT-MOUNY substituant Me JEANTET, avocat de la SNCF et de Me FROMAGET, avocat de la société SEFI ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des travaux de confortement du talus de la voie ferrée reliant la ville du Puy à celle de Saint-Georges d'Aurac ont endommagé un drain d'un immeuble implanté en contrebas et situé rue Lashermes au Puy ; que la S.C.I. LODINES qui a construit puis vendu cet immeuble, à l'exception de quelques locaux privatifs, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.) à lui verser en premier lieu une indemnité de 9 250 francs en réparation de la privation de jouissance qu'elle a subie et de la perte de valeur vénale des locaux inondés, en deuxième lieu une somme de 7 157,50 francs représentant le montant des travaux de réfection du drain, en dernier lieu une somme de 46 116,67 francs correspondant aux honoraires de l'expert désigné à la demande de la société par ordonnances du président du tribunal de grande instance du Puy en date des 4 et 21 juillet 1986 et aux frais de travaux de sondage ; que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté cette demande comme étant irrecevable au motif que la S.C.I. LODINES n'était plus propriétaire desdits locaux ;
Considérant que, si contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société requérante est propriétaire de la cave n° 16 et du garage n° 8 inondés à la suite des travaux effectués pour le compte de la SNCF, elle n'établit pas avoir subi des troubles de jouissance du fait des difficultés épisodiques d'utilisation de ces locaux qui sont des dépendances d'un appartement resté inoccupé pendant la période litigieuse ; que, par ailleurs, il ne résulte de l'instruction ni que ces difficultés aient empêché la requérante de louer cet appartement et ses dépendances, ni que les travaux de réfection du drain aient entraîné une perte de la valeur vénale desdits locaux ; qu'ainsi la SCI LODINES ne justifie pas, en tant que propriétaire de la cave et du garage en cause, avoir subi un préjudice lui donnant un intérêt à agir à l'encontre de la SNCF ;
Considérant que la requérante, qui se borne devant la cour à invoquer cette qualité de propriétaire de parties privatives, ne justifie pas de l'obligation qui pèserait sur elle de supporter les frais de réparation du drain extérieur, élément du gros-oeuvre de l'immeuble ; qu'ainsi, faute de se prévaloir d'un préjudice lui donnant un intérêt à agir, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande et a laissé à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé et à sa demande par le président du tribunal de grande instance du Puy, lesdits frais ne pouvant utilement faire l'objet d'une demande de remboursement qu'à l'occasion d'une demande au fond et dans la mesure où cette dernière est accueillie ;
Sur les conclusions de la SCI LODINES et de la société SEFI tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ;
Considérant d'une part que ces dispositions font obstacle à ce que la SNCF, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI LODINES une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SCI LODINES, qui n'a présenté aucune conclusion dirigée contre la société SEFI, soit condamnée à payer à cette dernière une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SNCF à verser à la société SEFI une somme quelconque au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière LODINES et les conclusions de la société SEFI relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00665
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-07;91ly00665 ?
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