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07/12/1992 | FRANCE | N°92LY00479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1992, 92LY00479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1992, présentée pour la Société d'Equipement et d'Entretien des Réseaux Communaux (SEERC), dont le siège est situé zone industrielle, 11 rue ampère - AIX EN PROVENCE, représentée par son président directeur général, par la SCP BETTINGER, RICHER, BRECHON, de FORGES, avocat ;
La SEERC demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 avril 1992 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit instituée une expertise

aux fins d'évaluer sa perte de rémunération pour la période du 1er janvier 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1992, présentée pour la Société d'Equipement et d'Entretien des Réseaux Communaux (SEERC), dont le siège est situé zone industrielle, 11 rue ampère - AIX EN PROVENCE, représentée par son président directeur général, par la SCP BETTINGER, RICHER, BRECHON, de FORGES, avocat ;
La SEERC demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 avril 1992 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit instituée une expertise aux fins d'évaluer sa perte de rémunération pour la période du 1er janvier 1992 au 22 Mai 2004, ensuite de la résiliation par la commune de Jonquières du contrat d'affermage du service d'assainissement ;
2°) d'ordonner ladite expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me BETTINGER, avocat de la SEERC ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération de son conseil municipal, en date du 6 juin 1991, la commune de Jonquières a décidé de résilier avec effet du 31 décembre 1991 le contrat d'affermage du service d'assainissement qui la liait à la société SEERC ; que la société fermière a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille en vue de l'institution d'une mesure d'expertise aux fins de déterminer le montant de son manque à gagner pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 22 mai 2004 et de faire le compte des sommes qui lui sont dues par la commune ; que, par l'ordonnance attaquée, le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce qu'une expertise soit instituée aux fins de déterminer le montant du manque à gagner subi au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 22 mai 2004 du fait de la résiliation du contrat d'affermage susindiqué ne sont pas de nature à préjudicier au principal ; que cette mesure peut être utile à la solution d'un litige pouvant opposer la SEERC à la commune de Jonquières ; que par suite la société SEERC est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions ; qu'il convient en conséquence d'annuler ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté les conclusions relatives au calcul du manque à gagner de la requérante et d'ordonner l'expertise réclamée, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;

Considérant à l'inverse qu'en demandant au juge des référés de prescrire à l'expert de "faire le compte des sommes dues par la commune", la société SEERC présentait des conclusions qui impliqueraient qu'une appréciation soit portée sur l'étendue des droits de la requérante à l'encontre de la commune, et préjudiciaient ainsi au principal ; que la requérante n'est dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, elles ont été rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 22 avril 1992 du vice président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée en ce qu'elle a rejeté les conclusions de la société SEERC tendant à ce que soit déterminé par expertise le montant de son manque à gagner.
Article 2 : Il est institué aux frais avancés par la société SEERC une expertise aux fins de déterminer les éléments et le montant du manque à gagner subi par la société SEERC au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 22 mai 2004, du fait de la cessation du contrat d'affermage du service d'assainissement qui la liait à la commune de Jonquières
Article 3 : L'expert, qui sera désigné par le président de la cour administrative d'appel de LYON, devra déposer son rapport, accompagné de quatre copies, et de sa note de frais et honoraires, au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SEERC est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00479
Date de la décision : 07/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS -Mesure ne devant pas préjudicier au principal - Condition non remplie en l'espèce - Mesure d'expertise ayant pour objet de déterminer le montant des sommes dues par une collectivité à son concessionnaire du fait de la résiliation d'un contrat (1).

54-03-011-04 Ne préjudicie pas au principal une mesure d'expertise ayant pour objet de déterminer le montant du manque à gagner subi par un concessionnaire dont le contrat a été résilié. Préjudicie en revanche au principal une mesure d'expertise qui aurait pour finalité de "faire le compte des sommes dues par la commune" concédante d'un réseau d'assainissement à son concessionnaire, par suite de la résiliation du contrat liant les parties.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

1.

Cf. CE, 1989-01-06, Lovera, p. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-07;92ly00479 ?
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