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09/12/1992 | FRANCE | N°91LY00087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 décembre 1992, 91LY00087


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour en ce qui concerne la télécopie le 28 janvier et en ce qui concerne l'original le 31 janvier 1992, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 3 Juillet 1991, présentés pour la société anonyme (S.A) Marion, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat aux conseils ;
La S.A. Marion demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 Octobre 1990 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande te

ndant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser des intérêt...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour en ce qui concerne la télécopie le 28 janvier et en ce qui concerne l'original le 31 janvier 1992, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 3 Juillet 1991, présentés pour la société anonyme (S.A) Marion, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat aux conseils ;
La S.A. Marion demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 Octobre 1990 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser des intérêts moratoires à raison de plusieurs retards dans le règlement de décomptes de situations mensuelles de travaux réalisés dans le cadre de marchés de travaux publics ;
2°) de condamner la ville de Marseille à lui régler lesdits intérêts ainsi que la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat de la société Marion ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. Marion demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 octobre 1990 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui payer des intérêts moratoires en raison de retards apportés dans le règlement de décomptes mensuels qu'elle a présentés dans le cadre de plusieurs marchés de travaux publics d'assainissement ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante un litige relatif à des intérêts moratoires sur décomptes mensuels constitue au sens de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés en question, un différend entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre et non un différend entre l'entrepreneur et la personne responsable des marchés ; que la société Marion n'est ainsi en tout état de cause pas fondée à soutenir que le litige devait être réglé selon la procédure prévue par l'article 50-22 de ce document contractuel ;
Considérant qu'aux termes des articles 50-11, 50-12 et 50-21 du CCAG applicable aux marchés en litige : "Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations." "Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur." "Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Marion a adressé la réclamation prévue à l'article 50-11 précité le 14 avril 1986 ; que la lettre d'attente du 9 juin 1986 par laquelle des justifications lui étaient demandées sur les dates de présentation des décomptes litigieux n'a pu interrompre le délai de 2 mois imparti par les dispositions ci-dessus mentionnées de l'article 50-11 du CCAG ; qu'ainsi, en l'absence d'une réponse expresse à sa réclamation à l'expiration dudit délai, la société Marion devait saisir la personne responsable du marché dans le délai de 3 mois imparti sous peine de forclusion par l'article 50-21 précité du même CCAG ; que dans ces conditions le mémoire qu'elle a adressé à la personne responsable du marché le 8 octobre 1986 était tardif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Marion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.A. Marion succombe dans la présente l'instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par la ville de Marseille sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la S.A. Marion est rejetée de même que les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00087
Date de la décision : 09/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE -Différend entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre - Application de la procédure prévue par les articles 50.11, 50.12 et 50.13 du C.C.G.A..

39-05-05-01-01 Le litige concernant le règlement des intérêts moratoires qui seraient dus en raison de retards dans le règlement à un entrepreneur de décomptes mensuels de travaux exécutés dans le cadre de marchés de travaux publics ne constitue pas un différend entre cet entrepreneur et la personne responsable des marchés en question au sens de l'article 50.22 du CCAG mais un différend entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre. Il s'ensuit qu'en application de l'article 50.21 du CCAG, l'entrepreneur devait à peine de forclusion saisir la personne responsable du marché dans le délai de trois mois suivant le refus implicite qu'elle a apposé à sa demande.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-09;91ly00087 ?
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