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09/12/1992 | FRANCE | N°91LY00353

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 décembre 1992, 91LY00353


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 11 avril et 10 septembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour le centre d'études des systèmes d'information de l'administration (CESIA), société anonyme venue aux droits de l'établissement public de même nom, dont le siège est ... (13267), par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le CESIA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son di

recteur général en date du 30 juin 1987 en tant qu'elle refuse à M. X.....

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 11 avril et 10 septembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour le centre d'études des systèmes d'information de l'administration (CESIA), société anonyme venue aux droits de l'établissement public de même nom, dont le siège est ... (13267), par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le CESIA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur général en date du 30 juin 1987 en tant qu'elle refuse à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 28 du règlement du personnel de cet organisme, et l'a condamné à verser à M. X..., une indemnité de 204 520,26 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 1988, ainsi que la somme de 2 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-897 du 2 octobre 1981 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1992 :
- le rapport de M. LANZ, président ;
- les observations de Me PIWNICA, avocat du Centre d'Etudes des Systèmes d'Information de l'Administration ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été engagé, le 16 avril 1974, en qualité d'agent contractuel par le Centre d'Etudes et d'Expérimentation des Systèmes d'Information devenu en 1982 le Centre d'Etudes des Systèmes d'Information de l'Administration (CESIA) ; qu'il a été en 1983 mis à la disposition du ministre de l'industrie et de la recherche pour exercer les fonctions de délégué régional à la recherche et à la technologie, la charge salariale de son poste étant remboursée au CESIA par le ministère de l'industrie puis par celui de la recherche ; que, cette administration ayant fait savoir au CESIA qu'elle ne rembourserait plus cette charge à compter du 30 juin 1987, le directeur général du CESIA qui était alors un établissement public administratif a informé M. X..., par lettre du 30 juin 1987, qu'il serait licencié à partir du 23 octobre 1987, et percevrait une indemnité de licenciement de 204 520,26 francs, conformément aux dispositions de l'article 28 du statut du personnel de cet établissement public ; que M. X... a ensuite demandé au CESIA à recevoir le double de cette somme, comme le prévoyait l'article 28 susmentionné en cas de licenciement collectif, puis à la suite d'un refus explicite du CESIA de faire droit à ses prétentions, saisi le tribunal administratif de Marseille qui lui a donné satisfaction ; que le Centre d'Etudes des Systèmes d'Information de l'Administration demande l'annulation de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... n'avait pas demandé l'annulation de la décision de licenciement en date du 30 juin 1987 ; que, dès lors, le CESIA est fondé à soutenir qu'en annulant partiellement cette décision le tribunal administratif a statué au delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 janvier 1986 : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6 et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé. Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables." ; qu'aux termes de l'article 52 dudit décret : "Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 51 ci-dessus lorsqu'il : ...2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'Etat ..." ;

Considérant que l'article 28 du règlement du personnel du CESIA pris sur le fondement de l'article 4 du décret susvisé du 2 octobre 1981 portant création de cet établissement public administratif, dans sa rédaction datant d'avril 1983, en vigueur à la date du licenciement de M. X..., s'il prévoyait "en cas de licenciement collectif, l'indemnité de licenciement est doublée", ne comportait aucune disposition particulière expresse faisant légalement échec aux dispositions de portée générale de l'article 52 précité du décret du 17 janvier 1986 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme s'en prévaut le CESIA, M. X... a, après son licenciement par le CESIA à compter du 23 octobre 1987, conservé en fait son emploi de délégué régional à la recherche et à la technologie en étant rémunéré par l'Etat au moins jusqu'au 15 mars 1988 ; que, dès lors, il n'était en tout état de cause pas fondé à prétendre à un doublement de l'indemnité de licenciement de 204 520,26 francs qui lui a été accordée par le CESIA ; que, dès lors, le CESIA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 204 520,26 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 1988 ainsi qu'une somme de 2 000 francs au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu d'annuler en conséquence le surplus dudit jugement et de rejeter la demande de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au versement d'une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 février 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au versement d'une somme au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00353
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 81-897 du 02 octobre 1981 art. 4
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 1, art. 52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-09;91ly00353 ?
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