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09/12/1992 | FRANCE | N°91LY00564

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 décembre 1992, 91LY00564


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1991, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me COULOUGNON, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce que les hospices civils de Lyon (HCL) soient condamnés à lui payer outre intérêts capitalisés une indemnité de 1 650 000 francs en réparation des troubles dont elle demeure atteinte à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 25 mai 1988 dans les services de l'hôpital neuro

logique de Lyon ;
2°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1991, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me COULOUGNON, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce que les hospices civils de Lyon (HCL) soient condamnés à lui payer outre intérêts capitalisés une indemnité de 1 650 000 francs en réparation des troubles dont elle demeure atteinte à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 25 mai 1988 dans les services de l'hôpital neurologique de Lyon ;
2°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui payer l'indemnité ci-dessus mentionnée et à supporter les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me COULOUGNON, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des hospices civils de Lyon (HCL) à réparer le préjudice résultant de l'aphonie dont elle demeure atteinte à la suite d'une intervention pratiquée le 25 mai 1988 dans le service de neurochirurgie D de l'hôpital neurologique et neurochirurgical Pierre Y... en vue de résorber la hernie discale qui était à l'origine de la névralgie cervico-brachiale dont elle souffrait depuis deux mois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette aphonie provient de l'atteinte du nerf récurrent droit qui a été provoquée par son étirement et sa compression par les écarteurs pendant les deux heures quarante minutes qu'a duré l'intervention ;
Sur la faute alléguée dans l'accomplissement de l'acte chirurgical :
Considérant en premier lieu que s'agissant d'un acte qui ne peut être regardé comme bénin, la survenance de la complication dont a été victime Mme X... ne révèle pas par elle-même l'existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité des Hospices Civils de Lyon ; qu'il appartient à Mme X... d'établir l'existence d'une telle faute ;
Considérant en second lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que les écarteurs ont été mal choisis ou encore mal posés ;
Considérant en troisième lieu qu'il résulte du rapport de l'expert commis en référé par les premiers juges que si la majorité des praticiens intervient par voie gauche quel que soit le site de la lésion, l'intervention par voie droite sur des sujets droitiers comme c'est le cas en l'espèce n'est pas contraire aux règles de l'art ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le protocole de l'intervention qu'a subie Mme X... n'inclut pas le repérage du nerf récurrent ; qu'en conséquence il ne peut, en tout état de cause, être reproché au chirurgien de n'avoir pas détecté la particularité anatomique tenant à la longueur réduite de ce nerf qu'aurait présentée la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'établit pas l'existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité des Hospices Civils de Lyon ;
Sur les fautes alléguées dans l'organisation du service :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante a été reçue en consultation dans les services Hospices Civils de Lyon en mai 1988 sur le conseil de son médecin traitant en vue précisément de subir l'intervention chirurgicale qui a été pratiquée et dont il résulte de l'instruction qu'elle constituait la seule thérapeutique efficace pour traiter la névralgie cervico-brachiale dont elle souffrait depuis deux mois et qui résistait aux traitements antalgiques classiques ; que si elle n'a pas eu d'entretien avec le chef de service qui l'a opérée, elle a été hospitalisée dans son service du 16 au 21 mai avant d'y être à nouveau admise le 24 mai pour subir l'intervention ; que dans ces conditions elle ne peut sérieusement prétendre qu'elle a été opérée sans avoir donné son consentement éclairé ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que l'atteinte du nerf récurrent, même dans le cas des opérations par voie droite, est une complication exceptionnelle des interventions sur la colonne cervicale ; qu'ainsi il ne peut être fait grief aux Hospices Civils de Lyon de n'avoir pas signalé à Mme X... en dépit de sa profession le risque en question ; qu'en conséquence, la requérante n'établit pas non plus l'existence d'une faute dans l'organisation du service ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


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