La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1992 | FRANCE | N°91LY00584

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 décembre 1992, 91LY00584


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1991, la requête présentée par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région d'Issoire et des communes de la banlieue sud Clermontoise dont le siège est à la sous-préfecture d'Issoire, par la société d'avocats PORTEJOIE-BERAUD-FRANCOIS ;
Le SIVOM requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a rejeté sa demande tendant, à la suite du rejet implicite opposé à sa demande du 19 mars 1990 au ministre de l'équipem

ent de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement de canalisati...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1991, la requête présentée par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région d'Issoire et des communes de la banlieue sud Clermontoise dont le siège est à la sous-préfecture d'Issoire, par la société d'avocats PORTEJOIE-BERAUD-FRANCOIS ;
Le SIVOM requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a rejeté sa demande tendant, à la suite du rejet implicite opposé à sa demande du 19 mars 1990 au ministre de l'équipement de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement de canalisations de son réseau d'alimentation en eau potable, à ce que l'Etat (Ministre de l'équipement) soit condamné à faire effectuer des travaux de déplacement de canalisations et d'installations lui appartenant sur la section Issoire le Broc et sur la commune de Sauvagnat et Sainte Marthe et, en cas de défaillance de l'Etat à ce qu'il soit autorisé à faire effectuer lesdits travaux aux frais de l'Etat ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer le montant des travaux à effectuer évalués à un montant total de 1 195 580,05 francs ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer 5 000 francs sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1992 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant que le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de conférer à la route nationale n° 9 qui était à deux fois deux voies le statut d'autoroute entre Clermont-Ferrand et Lempdes (Haute-Loire), l'Etat a réalisé certains aménagements nécessitant quelques acquisitions foncières limitées et consistant en une reprise en devers de la chaussée, en un allongement des bretelles de sortie et en la création ou aménagement des bandes d'arrêt d'urgence ; que cette opération qui rendait indispensable le déplacement de canalisations d'eau potable implantées dans les emprises des nouveaux aménagements et appartenant au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région d'Issoire et des communes de la banlieue sud clermontoise a été effectuée dans l'intérêt du domaine routier et est conforme à la destination de celui-ci ; que par suite ces travaux étaient par leur nature au nombre de ceux qui comportent, pour le titulaire d'une autorisation d'occupation des dépendances de cette voirie, l'obligation de déplacer sans indemnité les canalisations dont il est propriétaire ; qu'ainsi, le syndicat requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que le coût des travaux de déplacement de ses canalisations serait sans rapport avec ses facultés financières n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer le coût desdits travaux ;
Sur le paiement des frais irrépétibles :
Considérant que le bien-fondé des conclusions du syndicat requérant tendant au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que le SIVOM succombe à l'instance ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée.
Article 1er : La requête du SIVOM de la région d'Issoire et des communes de la banlieue sud clermontoise est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 09/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00584
Numéro NOR : CETATEXT000007456434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-09;91ly00584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award