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09/12/1992 | FRANCE | N°92LY00068

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 décembre 1992, 92LY00068


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. et Mme Y... demeurant Les Vernes, lieu-dit "La Liègue" à Saint Cyr Les Vignes (42210), et pour la compagnie d'assurances UAP dont le siège social est ... par Me Z..., avocat ;
M. et Mme Y... et la compagnie d'assurance UAP demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la société ESCOTA soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'a

ccident de circulation dont les époux Y... ont été victimes le 5 juin...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. et Mme Y... demeurant Les Vernes, lieu-dit "La Liègue" à Saint Cyr Les Vignes (42210), et pour la compagnie d'assurances UAP dont le siège social est ... par Me Z..., avocat ;
M. et Mme Y... et la compagnie d'assurance UAP demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la société ESCOTA soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont les époux Y... ont été victimes le 5 juin 1988 sur l'autoroute A8 sur le territoire de la commune de Chateauneuf le Rouge ;
2°) de condamner la société ESCOTA à payer à M. Y... la somme de 2 903,16 francs au titre de son préjudice matériel, d'ordonner une mesure d'expertise médicale à l'égard de Mme Y... sous le bénéfice d'une provision de 50 000 francs et de condamner la même société à verser à la compagnie UAP les sommes de 85 213,49 francs et 1 582,30 francs au titre des remboursements de frais matériels et débours médicaux et pharmaceutiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1992 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que le dimanche 5 juin 1988, l'automobile de M. et Mme Y..., qui circulait sur l'autoroute A8 en provenance de Cannes et en direction d'Aix-en-Provence, a, à hauteur du PK 32, heurté d'abord un objet métallique qui a tranché un pneu, puis la glissière centrale et a ensuite effectué un demi-tonneau, perdu un cardan et s'est immobilisée sur le côté droit de la chaussée ; que Mme Y... a été blessée grièvement au pied gauche ; qu'une seconde automobile conduite par M. X..., a alors été accidentée en heurtant le cardan perdu par le véhicule de M. et Mme Y... ;

Considérant qu'il n'est aucunement établi que, comme le soutiennent les requérants, une plaque d'égout ait été en saillie par rapport à la voie ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la cause de l'accident a été la présence inopinée sur la voie empruntée par les époux Y... d'un objet métallique ; que, toutefois, la société Esterel Côte d'Azur établit par l'ensemble des pièces qu'elle produit qu'alors que l'accident, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'a pas eu lieu avant 18H20, l'équipe d'entretien était passée sur cette voie, et en particulier au PK 32 deux fois dans l'après-midi et notamment peu avant 18 heures et y avait effectué son travail d'entretien ; qu'ainsi les époux Y... et la Compagnie UAP ne sont pas fondés à soutenir que la voie publique n'était pas entretenue normalement ; que par suite ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et de la Compagnie UAP et les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales de province sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00068
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-09;92ly00068 ?
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