Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1992, présentée par la société anonyme TORNOS-BECHLER, dont le siège est à MOUTIER (SUISSE) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1991 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 et de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des mêmes années par avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1992 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ; "1 - Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : "1 - ... l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2 - L'expression établissement stable comprend notamment : ... e) un atelier ... 3 - On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise. b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ... 4 - Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Tornos-Bechler qui produit des machines-outils et dont le siège est à Moutier (Suisse) effectuait au cours des années 1976 à 1978, par l'intermédiaire des installations et du personnel dont elle disposait à Annemasse, notamment des opérations de vente de pièces détachées et de dépannage des machines qu'elle avait fabriquées en Suisse et vendues à des entreprises de la région ; que les agents affectés à l'atelier du "dépôt" d'Annemasse, qui intervenaient pour partie en dehors de la garantie dont bénéficiaient les acquéreurs de machines, effectuaient leurs interventions sans en référer préalablement au siège et établissaient les factures correspondantes selon un barème donné par le siège ; que les préposés au magasin de pièces détachées pouvaient prélever les pièces correspondant aux commandes qu'ils recevaient sans que ces commandes aient été préalablement acceptées par le siège ; qu'ainsi l'unité d'Annemasse disposait d'une certaine autonomie en ce qui concerne ses relations avec la clientèle ; que les agents qui y étaient affectés exerçaient habituellement des pouvoirs, restreints aux opérations susmentionnées de vente et de prestations de service, mais représentant un chiffre d'affaires important, ne se limitant pas à l'achat de marchandises pour l'entreprise et leur permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise ; que, par suite, l'établissement d'Annemasse doit être regardé comme un "établissement stable" au sens des stipulations précitées de l'article 5 de la convention fiscale franco-suisse, passible de l'impôt sur les sociétés à raison de ses bénéfices des exercices 1976 à 1978 ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 7 de la convention susvisée : "Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que dans la mesure où ces dernières ont eu pour effet de diminuer ou d'annuler le bénéfice net, il y a lieu de procéder aux réintégrations correspondantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer les bénéfices imposables de l'établissement d'Annemasse, le vérificateur a pris pour base les données de la comptabilité de l'établissement et a procédé à quelques rectifications ; que la société requérante fait valoir que les réintégrations opérées en matière d'achats et de pertes de change ne sont pas justifiées et que l'évaluation, par le service, des déductions à admettre au titre des frais exposés par le siège pour le compte du siège de l'établissement est insuffisante ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le dépôt d'Annemasse achetait au siège les pièces détachées à des prix supérieurs, dans une proportion de 5 %, à ceux facturés par la société Tornos-Bechler à une filiale française ; que la requérante s'est bornée à indiquer qu'elle avait entendu favoriser ainsi la distribution des pièces par sa filiale, sans démontrer que l'écart de prix correspondait, non à un surcoût imposé au dépôt, mais à un rabais consenti à l'autre cliente ; qu'en se fondant sur ces faits, l'administration a établi le caractère anormal de cet acte de gestion et a réintégré à bon droit les montants représentant les majorations injustifiées de prix d'achat des marchandises dans les bénéfices imposables ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'établissement d'Annemasse, qui réglait avec retard les factures émises en francs suisses par le siège, a comptabilisé des pertes de change correspondant à la dépréciation du franc français par rapport à la devise helvétique entre la date à laquelle la facture était enregistrée et celle à laquelle elle était acquittée ; que, toutefois, le vérificateur ayant opéré le rapprochement des comptes "client" et "fournisseur" du siège dans la comptabilité de l'établissement, qui doit, conformément aux stipulations de l'article 7 précité de la convention franco-suisse, être regardé comme une entreprise distincte et séparée, a fait apparaître que globalement, à l'exception de l'exercice 1976, c'est le siège et non l'établissement qui se trouvait en situation de débiteur ; qu'il était donc fondé à réintégrer les pertes non justifiées comptabilisées dans les bénéfices des exercices 1977 et 1978 et à réduire celles inscrites au titre de l'exercice 1976 à concurrence du montant correspondant à la dette de l'établissement envers le siège ;
Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a procédé à une évaluation, poste par poste, des frais déductibles exposés par le siège pour le compte de l'établissement en matière de comptabilité, de gestion du stock, de frais de stage et de bureau et de rémunération du président directeur général ; que la requérante n'a pas proposé une méthode d'évaluation plus précise et plus fiable en se bornant à produire, au soutien de sa proposition de retenir des montants de frais globalement supérieurs, arrêtés à 15 % du chiffre d'affaires, une note qui ne développe pas le calcul qui permet d'aboutir à ce résultat et n'est assortie d'aucune justification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Tornos-Bechler n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme TORNOS-BECHLER est rejetée.