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09/12/1992 | FRANCE | N°92LY00406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 décembre 1992, 92LY00406


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 avril et 18 mai 1992, présentés par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la Société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) décharge de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles des communes d'Apprieu, Barraux, Bernin, Bizonnes, Biol, Bourgoin-Jallieu, Burcin, Cessieu, Chabons, Chapa

reillan, Chimilin, Colombe, Crolles, Fihlieu, Goncelin, Grenay, La Bât...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 avril et 18 mai 1992, présentés par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la Société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) décharge de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles des communes d'Apprieu, Barraux, Bernin, Bizonnes, Biol, Bourgoin-Jallieu, Burcin, Cessieu, Chabons, Chapareillan, Chimilin, Colombe, Crolles, Fihlieu, Goncelin, Grenay, La Bâtie-Mongascon, La Buisse, Montbonnot Saint-Martin, Montrevel, Nivolas-Vermelle, Oyeu, Réaumont, Rives, Romagnieu, Ruy, La Buissière, Terrasse, La-Tour-du-Pin, La Verpillière, Le Touvet, L'Isle d'Abeau, Lumbin, Meylan, Moirans, Saint-André-Le-Gaz, Saint-Blaix-du-Buis, Saint-Cassien, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint-Didier-de-la-Tour, Saint-Ismier, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Jean-de-Soudain, Sainte-Marie-d'Alloix, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Victor-de-Cessieu, Saint-Vincent-de-Mercuze, Sérézin-de-la-Tour, Torchefelon, Vaulx-Milieu, Villefontaine, Voreppe ;
- de remettre à la charge de la société les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre du budget demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société des Autoroutes Rhône-Alpes la décharge de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles des communes d'Apprieu, Barraux, Bernin, Bizonnes, Biol, Bourgoin-Jallieu, Burcin, Cessieu, Chabons, Chapareillan, Chimilin, Colombe, Crolles, Fihlieu, Goncelin, Grenay, La Bâtie-Mongascon, La Buisse, Montbonnot Saint-Martin, Montrevel, Nivolas Vermelle, Oyeu, Réaumont, Rives, Romagnieu, Ruy, La Buissière, Terrasse, La-Tour-du-Pin, La Verpillière, Le Touvet, L'Isle d'Abeau Lumbin, Meylan, Moirans, Saint-André-Le-Gaz, Saint-Blaix-du-Buis, Saint-Cassien, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint-Didier-de-la-Tour, Saint-Ismier, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Jean-de-Soudain, Sainte-Marie-d'Alloix, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Victor-de-cessieu, Saint-Vincent-de-Mercuze, Sérézin-de-la-Tour, Torchefelon, Vaulx-Milieu, Villefontaine, Voreppe ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société des Autoroutes Rhône-Alpes a pour objet la construction d'autoroutes et de leurs voies d'accès, l'aménagement de leurs abords, et d'une façon générale, l'exécution de tous travaux s'y rapportant ainsi que l'exploitation des ouvrages construits ou à construire ; qu'elle est autorisée en vertu de la convention de concession, à percevoir des péages en vue d'assurer notamment l'exploitation et éventuellement l'entretien et l'extension de l'autoroute ainsi que sa rémunération et l'amortissement des capitaux qu'elle a investis ; qu'en conséquence, nonobstant la double circonstance qu'elle est chargée d'une mission de service public et que les marchés qu'elle passe pour la construction des ouvrages qu'elle exploite sont soumis aux règles du droit public, elle ne saurait être regardée, eu égard à sa nature juridique, à son objet social et à ses conditions de fonctionnement comme exerçant une profession non commerciale au sens des dispositions précitées de l'article 1600 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en application de ces dispositions, le tribunal administratif de Grenoble lui a reconnu le droit au bénéfice de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et lui a en conséquence accordé la décharge des cotisations litigieuses ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société des Autoroutes Rhône-Alpes devant le tribunal administratif ;
Considérant que ladite société ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative concernant la situation au regard de la taxe litigieuse des concessionnaires de droits communaux, ni invoquer dans le présent litige une doctrine relative à un autre impôt pas plus que sa situation au regard d'autres réglementations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rétablissement de la société des Autoroutes Rhône-Alpes aux rôles de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie des communes concernées, au titre de l'année 1987 ;
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 novembre 1991 est annulé.
ARTICLE 2 : La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle la société des Autoroutes Rhône-Alpes a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles des communes d'Apprieu, Barraux, Bernin, Bizonnes, Biol, Bourgoin-Jallieu, Burcin, Cessieu, Chabons, Chapareillan, Chimilin, Colombe, Crolles, Fihlieu, Goncelin, Grenay, La Bâtie-Mongascon, La Buisse, Montbonnot Saint-Martin, Montrevel, Nivolas Vermelle, Oyeu, Réaumont, Rives, Romagnieu, Ruy, La Buissière, Terrasse, La-Tour-du-Pin, La Verpillière, Le Touvet, L'Isle d'Abeau, Lumbin, Meylan, Moirans, Saint-André-Le-Gaz, Saint-Blaix-du-Buis, Saint-Cassien, Saint-clair-de-la-Tour, Saint-Didier-de-la-Tour, Saint-Ismier, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Jean-de-Soudain, Sainte-Marie-d'Alloix, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Victor-de-Cessieu, Saint-Vincent-de-Mercuze, Sérézin-de-la-Tour, Torchefelon, Vaulx-Milieu, Villefontaine, Voreppe est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00406
Date de la décision : 09/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES -Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie - Champ d'application de l'exonération prévue au bénéfice des redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale (article 1600 du code général des impôts) - Société concessionnaire d'autoroutes - Absence.

19-03-06 Nonobstant la double circonstance qu'elle est chargée d'une mission de service public et que les marchés qu'elle passe pour la construction des ouvrages qu'elle exploite sont soumis aux règles du droit public, une société concessionnaire d'autoroutes ne saurait être regardée eu égard à sa nature juridique, à son objet social et à ses conditions de fonctionnement, comme exerçant une profession non commerciale au sens des dispositions de l'article 1600 du code des impôts.


Références :

CGI 1600


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-09;92ly00406 ?
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