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09/12/1992 | FRANCE | N°92LY00489

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 décembre 1992, 92LY00489


Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 mai 1992, le recours présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; de rétablir Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984, à raison de l'intégralité des impositions dont le tribunal a accordé la décharge ;
- à titre subsidiaire, de r

former le jugement attaqué, de rétablir Mme X... au rôle de l'impôt sur le reven...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 mai 1992, le recours présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X... a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; de rétablir Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984, à raison de l'intégralité des impositions dont le tribunal a accordé la décharge ;
- à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué, de rétablir Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984, à raison des droits et pénalités afférents aux crédits bancaires injustifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1992 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me KLIENEC, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour accorder à Mme X... décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, pour établir ces impositions, l'administration aurait irrégulièrement utilisé la procédure de demande de justification prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et l'aurait induite en erreur sur l'étendue de ses droits face à une telle demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales alors applicable : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 27 août 1986, l'administration a demandé à Mme X..., en application de l'article L. 16 précité, de justifier, notamment, de divers crédits non identifiés, d'un montant total de 117 330 francs, apparaissant en 1981 sur son compte bancaire et de produire, suite à la découverte, dans le coffre bancaire de l'intéressée, lors d'une perquisition effectuée le 19 janvier 1984 dans le cadre d'une information judiciaire, de 23 bons de caisse d'une valeur totale de 400 000 francs, "la copie de ces documents permettant d'authentifier leur date d'acquisition" ; que Mme X... ayant indiqué les numéros, date et montant des bons souscrits, l'administration lui a adressé le 5 mars 1986 une nouvelle demande de justifications portant sur des crédits bancaires non identifiés des années 1982, 1983 et 1984, s'élevant respectivement à 77 500 francs, 70 000 francs et 104 783 francs, et sur les soldes inexpliqués des balances espèces, établies pour chacune des années 1982, 1983 et 1984 en tenant compte, dans les disponibilités employées, des bons de caisse soit 190 000 francs en 1982 et 200 000 francs en 1983, ainsi que d'une somme de 200 000 francs correspondant à des espèces découvertes lors de la perquisition du 19 janvier 1984, s'élevant respectivement à 234 268 francs, 273 424 francs et 273 500 francs ;

Considérant qu'il est constant que Mme X... avait déclaré des revenus bruts de 22 730 francs au titre de l'année 1981 ; que la discordance ainsi constatée entre les revenus déclarés et le total des crédits bancaires de l'année 1981 était suffisante pour permettre d'établir que l'intéressée pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés et justifiait l'engagement par le service, le 27 août 1985, de la procédure de demande de justifications en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 ; qu'en revanche, en tant qu'elle concernait les bons de caisse, la demande du 27 août 1985 ne reposait sur aucun élément permettant de présumer leur souscription au cours des années vérifiées et visait en réalité à établir la date de ladite souscription ; que, par suite, nonobstant la circonstance que les renseignements auraient pu être obtenus par l'administration, en vertu du droit de communication, auprès des services de police ou de l'autorité judiciaire, la demande de production de copie des bons, ainsi formulée, était irrégulière ; que, dès lors la demande de justifications du 5 mars 1986 était également irrégulière en ce qu'elle portait, à concurrence de 190 000 francs en 1982 et 200 000 francs en 1983, sur le solde inexpliqué des balances espèces desdites années ; que, dans ces conditions c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour prononcer la décharge des impositions autres que celles afférentes aux sommes de 190 000 francs en 1982 et 200 000 francs en 1983 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif et devant la cour ;
Considérant qu'il ne résulte manifestement pas des circonstances de l'espèce que la perquisition effectuée le 19 janvier 1984 et dont les résultats ont été régulièrement communiqués à l'administration, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, ait été opérée à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par la requérante n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander que Mme X... soit rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1981, 1982, 1983 et 1984, à concurrence des droits correspondant en base, respectivement à 123 260 francs, 70 560 francs, 110 190 francs et 351 170 francs et des pénalités y afférentes, prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, alors applicable, et à solliciter la réformation dans cette mesure, du jugement attaqué ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 est remis à sa charge à concurrence des droits correspondant, en bases, respectivement à 123 260 francs, 70 560 francs, 110 190 francs et 351 170 francs, et des pénalités y afférentes prévues par l'article 1729 du code général des impôts alors applicable ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00489
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16, L101


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-09;92ly00489 ?
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