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16/12/1992 | FRANCE | N°89LY01534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 16 décembre 1992, 89LY01534


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 9 juin et 1er août 1989, présentés par la ville de Lyon représentée par son maire en exercice ;
La ville de Lyon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 à raison d'un redressement sur les déductions de taxes pratiquées pour son activité de

spectacles ;
2°) de prononcer la décharge totale des droits contestés s'élev...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 9 juin et 1er août 1989, présentés par la ville de Lyon représentée par son maire en exercice ;
La ville de Lyon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 à raison d'un redressement sur les déductions de taxes pratiquées pour son activité de spectacles ;
2°) de prononcer la décharge totale des droits contestés s'élevant à 1 694 340 francs ainsi que des indemnités de retard correspondantes ;
3°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la 6ème directive du conseil des communautés économiques européennes en date du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992 :
- le rapport de Mme Lafond, conseiller ;
- et les conclusions de M. Chanel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 14 novembre 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement à concurrence de 351 472 francs, des indemnités de retard dont a été assortie la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à la ville de Lyon au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que les conclusions de la requête de ladite ville sont, dans cette mesure, devenues sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Au fond :
Considérant qu'au cours de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, la ville de Lyon exerçait directement des activités de production de spectacles lyriques, chorégraphiques ainsi que de concerts symphoniques présentés dans les salles de l'opéra et de l'auditorium Maurice X... lui appartenant ainsi que dans des tournées en France et à l'étranger et, accessoirement, de location des salles susmentionnées et de décors et costumes pour la production de spectacles divers ; que ces activités faisaient l'objet d'un budget annexe dont l'équilibre était assuré par des transferts du budget général de la ville ; que, pour ce motif, l'administration a estimé que la ville de Lyon n'était pas en droit de déduire, comme elle l'avait fait, la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services affectés aux activités susmentionnées ; que la ville de Lyon soutient que l'imposition établie de ce chef méconnaît les dispositions des articles 213 et 219 a) de l'annexe II au code général des impôts et, qu'en tout état de cause, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 212 de ladite annexe sur lequel elle est fondée soit n'ont pas la portée que leur attribue l'administration soit sont illégales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, issu de l'article 17 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; que l'article 273 du même code issu du même article de la même loi, dispose : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : ... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être réduite ou limitée ..." ; que l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement des dispositions précitées, dans sa rédaction résultant du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, dispose "les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées. L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport ..." ; que l'article 213 de la même annexe dans sa rédaction résultant du même décret, dispose "Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé, en application du rapport prévu à l'article précédent" ; qu'enfin, l'article 219 de la même annexe, dans sa rédaction résultant du même décret, prévoit que les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services dans les limites ci-après "a. lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; ... c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : "Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ..." ;

Considérant qu'eu égard aux caractéristiques de l'offre et de la demande en matière de spectacles lyriques, le non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité de production de tels spectacles exercée par une personne morale de droit public n'est pas de nature à entraîner des distorsions dans les conditions de la concurrence ; que la ville de Lyon n'était dès lors pas passible de plein droit de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité ; que cette activité n'est pas non plus au nombre de celles pour lesquelles, sur le fondement de l'article 260 A du code général des impôts, les collectivités locales peuvent, sur leur demande, être assujetties à ladite taxe ; qu'il s'ensuit qu'alors même qu'elle avait, pendant la période en litige, constitué en un secteur d'activité unique, dit "secteur opéra", pour l'application du droit à déduction l'ensemble des activités susdécrites regroupées dans un budget annexe et aurait en fait déclaré comme passibles de la taxe sur la valeur ajoutée la totalité des recettes provenant des ventes et prestations de services réalisées dans ce secteur d'activité, la ville de Lyon n'était pas totalement assujettie à ladite taxe pour ce secteur d'activité ; que, par voie de conséquence, elle ne tenait pas des dispositions législatives et réglementaires précitées, et, notamment, contrairement à ce qu'elle soutient, de l'article 213 de l'annexe II en ce qui concerne les biens constituant des immobilisations et du a) de l'article 219 de la même annexe, en ce qui concerne les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, le droit de déduire la totalité de la taxe ayant grevé les biens et services propres au secteur opéra, mais seulement une fraction de celle-ci, déterminée par application de l'article 212 de l'annexe II auquel renvoie le c) de l'article 219 de ladite annexe ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités publiques, les dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction résultant du décret du 29 décembre 1979, doivent être interprétées en ce sens que lorsqu'une collectivité locale est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour une partie seulement de l'activité d'un service doté d'un budget annexe la fraction de taxe déductible au titre de ce service est déterminée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à déduction et le produit total des opérations de recettes prévues à ce budget annexe parmi lesquelles figuraient nécessairement les recettes provenant des virements du budget général de cette collectivité, même si ces derniers n'ont pas la nature juridique de subventions ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la ville de Lyon, la prise en compte, pour des montants qui ne sont pas contestés, des virements de son budget général au budget annexe du "secteur opéra" pendant les exercices 1981 à 1984 pour déterminer la fraction déductible de la taxe ayant grevé les biens et services utilisés par ce secteur ne procède pas d'une fausse interprétation de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que la ville de Lyon soutient il est vrai, que ces dispositions seraient illégales d'une part, comme incompatibles tant avec l'article 17 paragraphe 6 de la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 puisque restreignant par une disposition nouvelle les droits à déduction des collectivités publiques qu'avec la notion d'opération au sens de cette directive et, d'autre part, comme entachées de violation du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'une part, que, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 7 du décret du 29 décembre 1979, l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts prévoyait "Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leur activité sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations ; cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté d'un pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise ..." ; que, pour calculer le dénominateur de ce rapport, l'administration était en droit de tenir compte de l'ensemble des recettes de l'organisme assujetti quelle que soit l'origine ou la nature de ces recettes et, notamment, alors même qu'il s'agissait de ressources à caractère fiscal ; qu'ainsi, dans sa rédaction résultant de l'article 7 du décret du 29 décembre 1979, l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts n'a pas aggravé les conditions d'exercice du droit à déduction en ce qui concerne les collectivités publiques ; que, dès lors, et en tout état de cause, la ville de Lyon n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions réglementaires seraient incompatibles avec l'article 17 paragraphe 6 de la sixième directive en ce que, s'agissant des exclusions du droit à déduction particulières à certaines catégories de biens, de services ou d'entreprises, cet article permet seulement aux Etats membres de maintenir temporairement toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de cette directive ; que, contrairement à ce que soutient la ville de Lyon, la notion d'opération retenue par cette directive pour la détermination du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas non plus par elle-même obstacle en droit à ce que des virements du budget général à un budget annexe d'une collectivité publique aient pour effet de réduire le montant de taxe déductible afférente aux activités retracées dans ce budget annexe ;
Considérant, d'autre part, que la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas valeur de principe général du droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si, comme le soutient la ville de Lyon, la prescription spécifique pour l'Etat et les collectivités locales qu'il contient aurait réellement pour effet de les défavoriser par rapport à des entreprises privées, le moyen tiré de ce que l'article 212 de l'annexe II dans sa rédaction résultant du décret du 29 décembre 1979 méconnaîtrait "la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée" ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Lyon n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la ville de Lyon tendant à ce que lui soient remboursés les frais qu'elle a exposés :
Considérant que ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à ce que la cour fasse application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aux termes dudit article : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la ville de Lyon la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 351 472 francs en ce qui concerne les indemnités de retard dont a été assortie la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à la ville de Lyon au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Lyon est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY01534
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT COMMUNAUTAIRE - Conformité à la 6ème directive - Existence - Article 212 de l'annexe II au C - G - I - (1).

19-01-01-005-02-01 Même s'il comporte une disposition spécifique pour l'Etat et les collectivités locales, l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 7 du décret du 29 décembre 1979, pris sur le fondement de l'article 273 du code général des impôts, n'a pas aggravé les conditions d'exercice du droit à déduction par les collectivités publiques telles qu'elles résultaient de l'interprétation de ce texte dans sa rédaction antérieure au décret susmentionné, puisque l'administration était déjà en droit pour calculer le prorata d'une personne morale de droit public de tenir compte au dénominateur de l'ensemble des recettes de l'organisme assujetti qu'elle qu'en soit l'origine et la nature et notamment alors même qu'il s'agissait de ressources à caractère fiscal (1). Par suite, la nouvelle rédaction de cet article ne méconnaît pas l'objectif de non extension des exclusions du droit à déduction particulières à certaines catégories d'entreprises défini à l'article 17 paragraphe 6 de la sixième directive.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Activités des services publics et assimilés - Non assujettissement des personnes publiques (article 256 B du C - G - I - ) - Opéra de Lyon.

19-06-02-01-01 En vertu de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services culturels lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Eu égard aux caractéristiques de l'offre et de la demande en matière de spectacles lyriques, le non assujettissement d'une commune pour l'activité de production de spectacles lyriques n'est pas de nature à entraîner des distorsions dans les conditions de la concurrence.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES - Calcul du prorata de déduction - Dénominateur du prorata - Secteur distinct constitué par une commune pour un ensemble d'activités de nature culturelle dont certaines seulement sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée - Prise en compte pour le calcul du prorata des virements du budget général assurant l'équilibre financier de ce secteur faisant l'objet d'un budget annexe (2).

19-06-02-08-03-03 Eu égard aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités publiques, les dispositions de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts dans leur rédaction résultant du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 doivent être interprétées en ce sens que lorsqu'une collectivité locale est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour une partie seulement de l'activité d'un service doté d'un budget annexe, la fraction de taxe déductible au titre de ce service est déterminée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à déduction et le produit total des opérations de recettes prévues à ce budget annexe parmi lesquelles figurent nécessairement les recettes provenant des virements du budget général de cette collectivité, même si ces derniers n'ont pas la nature juridique de subventions (2).


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil Sixième directive art. 17 par. 6
CGI 271, 273, 256 B, 260 A
CGIAN2 212, 213, 219
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 79-1163 du 29 décembre 1979 art. 7
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 17

1.

Cf. CE 1988-06-13, Chambre de commerce de la Vendée n° 69455. 2.

Rappr. CAA de Nantes, 1990-04-25, Ministre chargé du budget c/ Chambre de commerce et de l'industrie de Laval et de la Mayenne, n° 89NT00515


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-16;89ly01534 ?
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