La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | FRANCE | N°91LY00365

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 16 décembre 1992, 91LY00365


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 avril et 28 juin 1991 au greffe de la cour, présentés pour la société civile immobilière La Ferme, dont le siège est à La Salle Les Alpes, représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P. WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société civile immobilière (S.C.I.) La Ferme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, à la suite du renvoi pour quest

ion préjudicielle ordonné par l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 3 m...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 avril et 28 juin 1991 au greffe de la cour, présentés pour la société civile immobilière La Ferme, dont le siège est à La Salle Les Alpes, représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P. WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société civile immobilière (S.C.I.) La Ferme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, à la suite du renvoi pour question préjudicielle ordonné par l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 3 mars 1976, à ce que le tribunal déclare que le chemin desservant les propriétés de Mme X..., des époux Y... et de la S.C.I. La Ferme appartient au domaine public de la commune de la Salle Les Alpes et ordonne aux époux Y... de supprimer la barrière placée en travers de ce chemin ;
2°) de déclarer que ledit chemin appartient au domaine public de la commune de la Salle Les Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisie par la Société Civile Immobilière (S.C.I.) La Ferme d'un appel principal et par les époux Y... d'un appel incident d'un jugement du tribunal de grande instance de GAP en date du 15 mai 1975, la cour d'appel de GRENOBLE a, par un arrêt du 3 mars 1976, renvoyé les parties devant le tribunal administratif de MARSEILLE aux fins de faire trancher la question préjudicielle de savoir si le chemin litigieux desservant les propriétés de Mme X..., des époux Y... et de la S.C.I. La Ferme appartenait ou non au domaine public de la commune de la Salle Les Alpes ; que la S.C.I. La Ferme fait appel du jugement du 2 décembre 1990 en ce que, par ledit jugement le tribunal administratif de MARSEILLE a déclaré que le chemin litigieux ne faisait pas partie du domaine public de cette commune ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la question préjudicielle dont a été saisi le tribunal administratif ne portait que sur la domanialité publique du chemin litigieux ; que la S.C.I. La Ferme n'est, dès lors, en tout état de cause pas fondée à lui reprocher de ne pas avoir précisé qu'il faisait partie du domaine privé de la commune ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, laquelle était en vigueur à la date de l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de GRENOBLE : "La voirie des communes comprend : 1° les voies communales, qui font partie du domaine public ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite ordonnance : " le classement ... le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal ..." ; qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : "Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° Les voies urbaines ; 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959 le chemin litigieux long d'une trentaine de mètres, ne desservait que 3 propriétés et se terminait en impasse ; que, bien que situé dans l'agglomération de la Salle Les Alpes il n'avait pas été affecté à la circulation générale ; que, dès lors, il ne constituait pas une voie urbaine au sens du 1° de l'article 9 de ladite ordonnance ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ledit chemin ait été inscrit sur la liste des chemins vicinaux à l'état d'entretien prévue au 2° du même article ou ait figuré parmi les chemins ruraux reconnus dont le conseil municipal aurait décidé l'incorporation dans les voies communales dans les conditions prévues au 3° dudit article ; qu'ainsi, et à supposer même qu'il appartienne à la commune, ce chemin n'est pas devenu voie communale par application de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que ce chemin n'a jamais fait l'objet d'un classement par délibération du conseil municipal ni avant l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de GRENOBLE ordonnant un renvoi pour question préjudicielle ni d'ailleurs depuis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si, comme le soutiennent les époux Y..., l'absence de droit de propriété de la commune sur ce chemin résulterait définitivement, par application de l'article 390 du nouveau code de procédure civile, du jugement du tribunal de grande instance de GAP en date du 15 mai 1975, la S.C.I. La Ferme n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a déclaré que ce chemin ne constituait pas une dépendance du domaine public communal ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. La Ferme est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91LY00365
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - Question préjudicielle sur la domanialité publique d'un chemin - Date de référence à retenir - Date de la décision de renvoi (1).

24-01, 54-07-01 Saisi, sur renvoi de l'autorité judiciaire, de la question préjudicielle de l'appartenance d'un chemin au domaine public communal à l'occasion d'un litige entre propriétaires riverains quant à l'usage fait par l'un d'eux de ce chemin, le juge doit se placer, pour apprécier la situation de fait et de droit, à la date de la décision de renvoi et non à la date à laquelle il se prononce (sol. impl.).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Question préjudicielle - Question préjudicielle posée au juge administratif - Question de la domanialité publique d'un chemin - Date à laquelle elle doit être appréciée - Date de la décision de renvoi (1).


Références :

Nouveau code de procédure civile 390
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 2, art. 9

1. Comp. CE, 1972-06-14, Epoux Chabrol, p. 441


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-16;91ly00365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award