Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1992, présentée pour l'Assistance Publique à Marseille dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, par Me LE PRADO, avocat aux conseils ;
L'Assistance Publique demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer aux ayants-droits de M. X... la somme de 1,5 million de francs en réparation du préjudice subi par celui-ci à la suite de la transfusion sanguine effectuée le 4 janvier 1984 pour les besoins d'une intervention chirurgicale, et à supporter les frais d'expertise ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'Assistance Publique à Marseille :
Considérant que l'Assistance Publique à Marseille demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer aux ayants-droits de M. X... décédé en cours d'instance la somme de 1,5 million de francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'indépendamment de toute considération relative au lieu où résident les héritiers de M. X..., l'exécution immédiate du jugement exposerait, en fait, l'Assistance Publique à Marseille à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. X... devant le tribunal administratif serait reconnue fondée par la cour ; qu'il y a lieu par suite, par application des dispositions précitées de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de faire entièrement droit aux conclusions de l'Assistance Publique à Marseille en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté ;
Sur les conclusions reconventionnelles des consorts X... :
Considérant qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne permet de subordonner le sursis à exécution d'un jugement prononçant une condamnation à la consignation dans les mains d'un séquestre de la somme correspondant à cette condamnation ; que dès lors les conclusions présentées en ce sens par les consorts X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'Assistance Publique à Marseille contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 1992, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par les consorts X... sont rejetées.