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18/12/1992 | FRANCE | N°91LY00733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 18 décembre 1992, 91LY00733


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1991 au greffe de la cour, présentée par Mme Aline X..., directrice de l'école publique de Saint Etienne de Saint Geoirs (38590) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs à lui verser une indemnité représentant le montant de l'indemnité représentative de logement pour l'année scolaire 1987-1988 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs à

lui verser cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1991 au greffe de la cour, présentée par Mme Aline X..., directrice de l'école publique de Saint Etienne de Saint Geoirs (38590) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs à lui verser une indemnité représentant le montant de l'indemnité représentative de logement pour l'année scolaire 1987-1988 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs à lui verser cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, en date du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1992 :
- le rapport de M. JOUGUELET, conseiller ;
- les observations de Me TARDY, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait reconnu à Mme X... un droit à l'indemnité représentative de logement :
Considérant d'une part qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et que les communes sont seules compétentes pour prendre une décision à cet effet ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement dans sa rédaction alors applicable : "A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs ... Elle est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement" ; que l'appréciation de la régularité des charges supportées par les communes au titre du logement des instituteurs à laquelle il est procédé à l'occasion de la détermination de cette dotation spéciale ne saurait par elle-même lier la commune lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le droit que peut avoir un instituteur au bénéfice des dispositions susmentionnées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 ;
Considérant que si, dans son courrier adressé le 6 mars 1989 au maire de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, le préfet a indiqué que l'indemnité litigieuse était due à Mme X..., cette lettre émanant d'une autorité à laquelle il n'appartenait pas d'octroyer ou de refuser cet avantage, n'a donc pu créer aucun droit au profit de l'intéressée non plus que la circonstance que, dans la détermination de la dotation spéciale versée à la commune, l'Etat a compris le montant de l'indemnité due selon lui à Mme X... ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, une commune qui, dans le cadre d'une opération de rénovation d'une école, démolit des anciens bâtiments au nombre desquels se trouve le logement attribué à un instituteur, n'est pas tenue par les dispositions ci-dessus rappelées de laisser à ce fonctionnaire le choix entre le bénéfice d'un nouveau logement ou le versement de l'indemnité représentative de logement ; que, par suite, Mme X..., qui a refusé le nouveau logement proposé par la commune, n'a droit à l'indemnité que si ledit logement n'était pas convenable ;

Considérant en second lieu que le décret susvisé du 15 juin 1984 portant définition du logement convenable attribué aux instituteurs par les communes dispose en son article 3 : "Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R 332-20 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 15 juin 1984 pris en application de l'article 2 dudit décret, la composition minimale du logement convenable pour deux personnes logées est de deux pièces principales, plus cuisine, salle d'eau, cabinet d'aisance, dégagement et volumes de rangement ; qu'enfin aux termes de l'article 4 du décret du 15 juin 1984 : "Sont compris au nombre des personnes occupant le logement : l'instituteur, son conjoint ... les enfants à charge" ; qu'il résulte de l'instruction que le logement neuf implanté dans la nouvelle école de la commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs comprend un nombre de pièces principales et une surface habitable supérieurs à ceux correspondant à la composition de la famille de Y...
X..., qui ne peut prétendre à ce que soient pris en compte les ascendants de son époux pour apprécier l'obligation pesant sur la commune ; qu'ainsi, à supposer que certaines pièces situées à l'étage ne répondent pas aux normes minimales d'habitabilité fixées par l'annexe à l'article R. 332-20 du code de la construction et de l'habitation, les autres pièces constituent un logement convenable au sens des dispositions de l'article 48 de la loi du 19 juillet 1889 et de l'article 3 du décret du 15 juin 1984 ; que Mme X... qui a justifié son refus par son désaccord avec les choix de l'architecte sur la répartition des pièces et l'emplacement des ouvertures dans certaines chambres, ne peut prétendre que la commune ne lui avait pas proposé un logement convenable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser l'indemnité représentative de logement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00733
Date de la décision : 18/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Code de la construction et de l'habitation R332-20
Décret 83-367 du 02 mai 1983
Décret 84-465 du 15 juin 1984 art. 3, art. 4
Loi du 30 octobre 1886 art. 19
Loi du 19 juillet 1889 art. 4, art. 48
Loi 85-1268 du 29 novembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-18;91ly00733 ?
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