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21/12/1992 | FRANCE | N°91LY00368

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 21 décembre 1992, 91LY00368


Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 avril 1991, le requête présentée par M. Gabriel COZ, demeurant La Provence ... ;
M. COZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 1990 qui a rejeté sa requête par laquelle il contestait son non assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1985 et 1986 et à la taxe d'habitation pour 1985 pour la maison mobile qu'il possède dans la commune de Flassans sur Issole (Var) ;
2°) de se prononcer sur son assujettissement aux taxes foncières,

à la taxe d'habitation et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 1...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 avril 1991, le requête présentée par M. Gabriel COZ, demeurant La Provence ... ;
M. COZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 1990 qui a rejeté sa requête par laquelle il contestait son non assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1985 et 1986 et à la taxe d'habitation pour 1985 pour la maison mobile qu'il possède dans la commune de Flassans sur Issole (Var) ;
2°) de se prononcer sur son assujettissement aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1992 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, M. COZ n'avait contesté que son non assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur des conclusions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à demander en conséquence l'annulation pour ce motif du jugement attaqué ;
Sur les conclusion relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :NePasSéparer
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit M. COZ n'avait pas présenté devant les premiers juges de conclusions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que de telles conclusions présentées pour la première fois devant le juge d'appel sont nouvelles et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1413 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission de rôle dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales" ; qu'aux termes de l'article 1407 du même code : "I. La taxe d'habitation est due : 1 pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1985, la maison mobile de quatre pièces que M. COZ avait installée sur un terrain lui appartenant à Flassans sur Issole était, en raison de l'enlèvement des roues dont elle était initialement équipée, dépourvue de moyen de mobilité ; qu'il suit de là que M. COZ est fondé à soutenir que c'est à tort que les services fiscaux du département du Var l'ont dégrevé au titre de l'année 1985 et à demander son rétablissement au titre de cette installation au rôle de la taxe d'habitation de la commune de Flassans sur Issole ;
Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties :

Considérant qu'en l'absence de dispositions du code général des impôts autorisant, comme en matière de taxe d'habitation à réclamer contre une omission d'inscription au rôle de la taxe foncière des propriétés bâties, les conclusions de M. COZ tendant à son assujettissement à cette taxe au lieu de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour le terrain sur lequel est installée la maison mobile susmentionnée sont irrecevables ;
Article 1er : M. COZ est rétabli au rôle de la taxe d'habitation dans la commune de Flassans-sur-Issole au titre de l'année 1985 ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. COZ est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00368
Date de la décision : 21/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1413, 1407


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-21;91ly00368 ?
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