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21/12/1992 | FRANCE | N°91LY00756

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 21 décembre 1992, 91LY00756


Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 12 août 1991 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. X... une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 26 février 1987 ;
2°) de remettre à la charge de M. X... un montant de taxe sur la valeur de 51 0

95 francs et les indemnités de retard y afférentes ou, subsidiairement, un mo...

Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 12 août 1991 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. X... une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 26 février 1987 ;
2°) de remettre à la charge de M. X... un montant de taxe sur la valeur de 51 095 francs et les indemnités de retard y afférentes ou, subsidiairement, un montant de 3 816 francs et les indemnités de retard y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 278 et suivants du code général des impôts, à l'exception des opérations limitativement énumérées qui sont passibles d'un taux différent, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal ; qu'aux termes de l'article 279 dudit code : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne : a) les prestations relatives : - à la fourniture de logement ..." et qu'aux termes de l'article 260 D : "Lorsqu'elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de plein droit ou sur option, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considéré comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local." ; qu'enfin selon l'article 268 bis : "Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles.";
Considérant que M. et Mme X... ont donné en location, à compter du 14 juin 1981, à l'association "Temps Libre", en vue d'y exercer son activité d'organisation de séjours touristiques pour des familles ou des groupes, un immeuble muni de ses équipements et de son mobilier utilisé jusqu'à cette date comme hôtel-restaurant et situé à Montgellafrey (Savoie) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association locataire, qui accueillait les touristes en pension complète, mettait à leur disposition, non seulement des chambres mais aussi une salle à manger, un bar, un salon, une salle polyvalente et un jardin d'enfants ; que le bail a été consenti moyennant un loyer global, sans faire de distinction entre les locaux en fonction de leur destination ; que M. X... n'a d'ailleurs pas, non plus, opéré une telle distinction dans sa comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la location consentie par le requérant à l'association "Temps Libre" n'avait pas pour seul objet un local meublé ou dont la destination finale est le logement meublé mais un immeuble équipé tant pour l'hébergement que pour la restauration et les loisirs des touristes accueillis ; que M. X... n'est donc pas fondé à prétendre que tout ou partie de son chiffre d'affaires devrait, au regard des dispositions précitées, être soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction administrative du 14 janvier 1982 qui ne concerne que la location de locaux dont l'affectation finale est le logement ; que l'administration est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'une partie du chiffre d'affaires réalisé par M. X... au cours de la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 évaluée proportionnellement à la superficie de l'immeuble consacrée aux chambres, devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant que, en vertu des dispositions des articles 266 et 267 du code général des impôts l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est égale au prix convenu entre les parties diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération ; que l'administration reconnaît devant la cour qu'il y a lieu de réduire les rehaussements contestés dès lors que les loyers doivent être regardés comme conclus toutes taxes comprises et qu'ils doivent, par conséquent, être ramenés à des valeurs hors taxe pour asseoir les impositions ; que, compte tenu de la décharge prononcée par le le tribunal administratif, le ministre est fondé à demander le rétablissement d'un montant de droits de 51 095 francs et des indemnités de retard y afférentes ;
Article 1er : Sont remis à la charge de M. X... 51 095 francs de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les indemnités de retard y afférentes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 mars 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00756
Date de la décision : 21/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 278, 279, 260 D, 268 bis, 266, 267
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 14 janvier 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-21;91ly00756 ?
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