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21/12/1992 | FRANCE | N°92LY00909

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 21 décembre 1992, 92LY00909


Vu la requête en référé, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1992, présentée pour la S.A. d' HLM CARPI dont le siège social est situé au n° ... - 59342, par la SCP d'avocats Belmont-Vaudelin-Matagrin-Demars à Lyon, tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 21 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête qu'elle avait présentée en vue d'obtenir la désignation de M. X..., ou de tout autre expert, pour une mission relative aux désordres qui affectent le système d'arrosage du lotissement "L

e Monteau" à MIRAMAS ;
2°) désigne M. X..., ou tout autre expert, avec ...

Vu la requête en référé, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1992, présentée pour la S.A. d' HLM CARPI dont le siège social est situé au n° ... - 59342, par la SCP d'avocats Belmont-Vaudelin-Matagrin-Demars à Lyon, tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance en date du 21 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête qu'elle avait présentée en vue d'obtenir la désignation de M. X..., ou de tout autre expert, pour une mission relative aux désordres qui affectent le système d'arrosage du lotissement "Le Monteau" à MIRAMAS ;
2°) désigne M. X..., ou tout autre expert, avec pour mission, notamment, d'examiner les désordres en question, d'en rechercher l'origine, l'étendue et la cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
Page 2 - le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me RUGGERI, avocat de la commune de MIRAMAS ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. d'HLM CARPI soutient, qu'en vertu d'une convention passée avec le maire de MIRAMAS, et qu'aurait approuvée le conseil municipal le 4 mars 1981, elle devait notamment remettre à la commune, après réception des travaux, le réseau d'arrosage intérieur du lotissement "Le Monteau" qu'elle a fait réaliser dans le cadre de l'opération de lotissement autorisée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 juillet 1981 ; que, suite aux désordres qui affecteraient ledit réseau, la commune de MIRAMAS refuserait de le prendre en charge ; que la S.A. d'HLM CARPI a dès lors assigné en référé, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, les sociétés CHAGNAUD, LIEUTAUD et le bureau d'études BERIM qui ont réalisé pour son compte ce réseau d'arrosage ; que, par une ordonnance en date du 26 novembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Paris a prescrit une expertise confiée à M. X... aux fins, notamment, de décrire lesdits désordres et d'en rechercher l'étendue, l'origine et la cause ;

Considérant que la S.A. d'HLM CARPI a demandé au président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, d'ordonner également une expertise en vue, notamment, de constater les désordres affectant le réseau d'arrosage du lotissement à raison desquels la commune de MIRAMAS refuse la prise en charge dudit réseau conformément aux stipulations de la convention du 4 mars 1981 ; que si, comme l'a relevé le président du tribunal administratif de Marseille pour justifier le refus qu'il a opposé à cette demande, rien ne s'oppose à ce que le rapport d'expertise réalisé à la demande du président du tribunal de grande instance de Paris soit produit à l'occasion d'un éventuel contentieux relevant de la compétence de la juridiction administrative, la société requérante est fondée à soutenir qu'au cas où ledit rapport serait contesté la procédure engagée devant cette juridiction ne permettrait pas de déclarer opposables à la commune de MIRAMAS les constatations et conclusions de l'expert judiciaire ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'expertise demandée présenterait un caractère d'utilité dans l'hypothèse d'un litige ultérieur susceptible d'opposer la société CARPI à la commune de MIRAMAS ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance en date du 21 août 1992, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'ainsi il y a lieu d'annuler l'ordonnance Page 3 attaquée et d'ordonner l'expertise demandée aux fins indiquées dans le dispositif du présent arrêt ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 21 août 1992 est annulée.
Article 2 : Il est prescrit une expertise aux fins indiquées ci-après :
- l'expert se rendra sur place, visitera les lieux et examinera les désordres en présence de la société d'HLM CARPI et de la commune de MIRAMAS ;
- il recherchera l'étendue, l'origine et les causes de ces désordres ;
- il indiquera si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art ;
- il fournira tout élément de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente d'apprécier la responsabilité éventuelle de la commune au regard des dispositions figurant dans la convention du 4 mars 1981 et évaluera, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;
- il donnera son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des installations dont s'agit et évaluera leur coût. - il pourra se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimerait utiles à l'aboutissement de sa mission ;
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Son rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 2 mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : La société d'HLM CARPI, demandeur, fera l'avance des frais et honoraires dûs à l'expert, tels qu'ils seront ultérieurement taxés par le président de la cour.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00909
Date de la décision : 21/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS -Utilité - Existence - Expertise ayant le même objet qu'une expertise prescrite par le juge judiciaire réalisée en présence d'autres parties.

54-03-011-04 Refus par une commune de réceptionner le réseau d'arrosage d'un lotissement qui doit lui être remis en exécution d'une convention passée avec l'aménageur. Demande d'expertise ayant notamment pour objet de constater les désordres à raison desquels la commune refuse la remise de l'installation et de réunir les éléments de fait permettant au juge administratif d'apprécier le cas échéant le bien-fondé du refus de la commune. Utilité de l'expertise alors même qu'une autre expertise ayant le même objet a été prescrite par le juge judiciaire en la seule présence de l'aménageur et des constructeurs. Annulation de l'ordonnance de référé rejetant cette demande d'expertise au motif que le rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire pourrait être produit dans une instance que l'aménageur serait susceptible d'engager contre la commune, dès lors que dans cette hypothèse les constatations et conclusions en seraient inopposables à la commune.


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Veslin
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-21;92ly00909 ?
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