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30/12/1992 | FRANCE | N°90LY00918

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 30 décembre 1992, 90LY00918


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1990, présentée par M. X..., demeurant ... Saint Genas Champanelle ;
M. X... demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 septembre 1990 en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1986 du fait de la remise en cause de la réduction d'impôt attachée au versement des intérêts des emprunts contractés pour la construction de sa résidence pr

incipale ;
2°) de lui accorder cette décharge ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1990, présentée par M. X..., demeurant ... Saint Genas Champanelle ;
M. X... demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 septembre 1990 en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1986 du fait de la remise en cause de la réduction d'impôt attachée au versement des intérêts des emprunts contractés pour la construction de sa résidence principale ;
2°) de lui accorder cette décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ; DEBUT COMMENTAIREsi dossier fiscalFIN COMMENTAIRE
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts. Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9 000 francs, cette somme étant augmentée de 1 500 francs par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 ..." ; que ces dernières dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le contribuable du droit à la déductibilité des intérêts des emprunts contractés pour une construction qu'il s'est engagé à affecter à sa résidence principale dès son achèvement, lorsqu'il a effectué toutes les diligences nécessaires pour que cet achèvement intervienne avant la date limite ainsi définie et que l'inhabilité de l'immeuble à l'expiration de ce délai est imputable à des circonstances totalement indépendantes de sa volonté ;

Considérant que M. et Mme X..., qui avaient contracté en 1982 deux emprunts en vue de la construction d'une maison sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Genas Champanelle ont pris l'engagement d'y établir leur résidence principale avant le 1er janvier 1986 ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'ils ont obtenu le permis de construire le 3 septembre 1981 et que les travaux de terrassement et d'accès étaient réalisés en mars 1982, la maison n'a pas été habitable avant la fin de l'année 1985 par suite des graves malfaçons affectant les travaux ci-dessus mentionnés, des délais des procédures judiciaires qu'ils ont dû engager contre l'entreprise de maçonnerie dès 1982, et de l'interruption du chantier qui en a été la conséquence ; qu'ainsi la circonstance que M. X... n'ait pas été en mesure d'établir effectivement sa résidence principale dans cette maison avant le 1er janvier 1985 ainsi qu'il s'y était engagé est exclusivement le fait de tiers sans qu'aucun manque de diligence puisse être relevé à son encontre ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il est demeuré assujetti au titre de l'année 1986 du fait de la réintégration des intérêts des emprunts ci-dessus mentionnés ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il est demeuré assujetti au titre de 1985 du fait de la réintégration des intérêts des emprunts contractés en 1982 pour la construction de sa maison à Saint-Genas Champanelle.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 199 sexies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00918
Numéro NOR : CETATEXT000007455680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-30;90ly00918 ?
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