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30/12/1992 | FRANCE | N°91LY00228

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91LY00228


Vu, enregistrée au greffe de la cour, le 4 mars 1991, la requête présentée par la SCP Chassaigne-Pailloncy, avocat, pour la commune de Boisset représentée par son maire en exercice ;
La commune de Boisset demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce que ledit jugement a omis de déduire du montant des indemnités accordées à M. X... à la suite de l'accident survenu le 15 août 1987, la provision de 10 000 francs allouée par le jugement avant-dire droit du même tribunal, ainsi que les sommes

revenant au centre hospitalier général d'Aurillac, employeur de M. X.....

Vu, enregistrée au greffe de la cour, le 4 mars 1991, la requête présentée par la SCP Chassaigne-Pailloncy, avocat, pour la commune de Boisset représentée par son maire en exercice ;
La commune de Boisset demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce que ledit jugement a omis de déduire du montant des indemnités accordées à M. X... à la suite de l'accident survenu le 15 août 1987, la provision de 10 000 francs allouée par le jugement avant-dire droit du même tribunal, ainsi que les sommes revenant au centre hospitalier général d'Aurillac, employeur de M. X... ;
2°) de modifier la répartition des sommes en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certains autres personnes publiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1992 :
- le rapport de Mlle Payet, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement avant-dire droit en date du 24 avril 1990 devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré la commune de Boisset responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 15 août 1987, alors que se trouvant dans le bassin de la piscine municipale il fut violemment heurté par un baigneur qui participait à un jeu aquatique ; que la commune de Boisset conteste le calcul de la répartition des indemnités par le jugement rendu après expertise le 4 décembre 1990 par le même tribunal ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 3, 5 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, que le centre hospitalier général d'Aurillac dispose de plein droit contre la commune de Boisset, par subrogation aux droits de son agent accidenté, M. X..., d'une action en remboursement de toutes prestations versées ou maintenues à la victime, sous réserve que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers ; qu'en ayant omis de mettre en cause d'office l'établissement hospitalier dont s'agit, en vue de l'exercice par celui-ci de l'action subrogatoire susmentionnée, alors que M. X... avait fait valoir sa qualité d'agent dudit établissement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a méconnu la portée des dispositions susanalysées ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter les prescriptions dont s'agit, leur violation constitue une irrégularité que la cour, saisie des conclusions de l'appel de la commune de Boisset contre le jugement en date du 14 décembre 1990, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ;
Considérant que la cour ayant mis en cause le centre hospitalier général d'Aurillac, l'affaire est maintenant en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour y être statué immédiatement ;
Sur la détermination du préjudice global :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques se sont élevés à la somme de 29 596,50 francs, que les salaires servis à M. X... par le centre hospitalier pendant la durée de son incapacité temporaire totale, ont atteint la somme de 65 565,84 francs, charges sociales comprises, que la perte subie sur ses rémunérations par l'intéressée s'élève à 34 311 francs , que l'indemnité allouée à la victime en réparation des troubles physiologiques correspondant à une incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % s'élève à 25 000 francs, que l'indemnité correspondant aux troubles dans les conditions d'existence a été fixée à 25 000 francs, tandis que celle relative à la douleur physique est de 6 000 francs ; qu'ainsi, le préjudice global atteint la somme de 189 473,34 francs dont la moitié, soit 94 737 francs incombe à la commune de Boisset en application du jugement avant-dire droit en date du 24 avril 1990 ;

Sur la détermination de la part de l'indemnité soumise à prélèvement :
Considérant que les organismes de sécurité sociale, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et certaines personnes publiques, en application de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, peuvent recouvrer leurs créances sur les tiers à due concurrence de la fraction de l'indemnité couvrant les troubles physiologiques, la perte des salaires ainsi que les traitements servis par l'employeur pendant la durée de l'incapacité temporaire totale de la victime, à l'exclusion des indemnités couvrant son préjudice personnel ; que, compte tenu des éléments qui précèdent et du partage de responsabilité, la part soumise à prélèvement s'établit à 79 237 francs (29 596,50 + 69 565,84 + 34 311 + 25 000 : 2) ;
Sur la détermination des droits respectifs du C.H.G. et de la C.P.A.M. :
Considérant que la créance du centre hospitalier général d'Aurillac, ainsi qu'il a été dit plus haut, atteint la somme de 69 565,84 francs charges sociales comprises ; que la créance de la C.P.A.M. du Cantal est de 29 596,50 francs ; que, dans la mesure où l'établissement hospitalier et la C.P.A.M. excipent des mêmes droits et que le total de leurs créances (99 162,34 francs) excède la part de la réparation mise à la charge de la commune de Boisset (94 737 francs), il y a lieu de répartir entre ces deux établissements au marc le franc au prorata de leurs droits respectifs (soit 70 % pour le centre hospitalier général et 30 % pour la C.P.A.M.) la part de l'indemnité soumise à prélèvement (79 237 francs) ; qu'ainsi, le centre hospitalier général d'Aurillac peut prétendre au remboursement de la somme de 55 466 francs et la C.P.A.M. à celle de 23 711 francs ;
Sur la détermination des droits de la victime :
Considérant que les droits de M. X... correspondent à la différence entre la part de la réparation mise à la charge de la commune de Boisset (94 737 francs) et la part de l'indemnité soumise à prélèvement (79 237 francs) soit 15 500 francs ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme de 15 500 francs la provision de 10 000 francs accordée par le jugement avant-dire droit ; que la somme revenant à M. X... se limite donc, en définitive, à 5 500 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier général d'Aurillac a droit aux intérêts à compter du 23 juin 1992, date d'enregistrement de sa demande devant la cour administrative d'appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... a droit aux intérêts à compter du 6 novembre 1989, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant, en troisième lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal a droit aux intérêts à compter du 11 janvier 1990, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis les frais d'expertise à la charge de M. X... qui n'en a pas contesté le bien-fondé ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La commune de Boisset est condamnée à payer au centre hospitalier général d'Aurillac la somme de 55 466 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1992.
Article 3 : La commune de Boisset est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal la somme de 23 711 francs. Cette somme portera intérêts à compter du 11 janvier 1990.
Article 4 : La commune de Boisset est condamnée à payer à M. X... la somme de 5 500 francs. Cette somme portera intérêts à compter du 6 novembre 1989.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont laissés à la charge de M. X....
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de M. X... sont rejetés.


Sens de l'arrêt : Annulation évocation indemnités
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Défaut de mise en cause d'une personne morale bénéficiant de la subrogation dans les droits de ses agents victimes d'un dommage (art - 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959) (1).

54-07-01-04-01-02, 60-05-03-01 En application de son article 7, les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, s'appliquent notamment aux établissements publics à caractère administratif. En ayant omis de mettre en cause d'office le centre hospitalier dont l'un des agents a été accidenté, pour lui permettre d'exercer l'action subrogatoire prévue par le texte susmentionné, le tribunal administratif a commis une irrégularité qui doit être soulevée d'office en appel.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE - Subrogation de certaines personnes publiques dans les droits de l'un de leurs agents victimes d'un dommage (article 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959) - Conséquence - Obligation pour le juge d'appeler en cause une telle personne publique (1).

60-05-04-01-01 Etablissement public hospitalier, employeur de la victime d'un accident, poursuivant, concurremment avec la caisse primaire d'assurance maladie dont celle-ci relève, le remboursement sur le tiers responsable des sommes avancées au bénéfice de la victime, sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où l'établissement hospitalier et la caisse primaire d'asurance maladie excipent des mêmes droits et que le total de leurs créances excède la part de la réparation mise à la charge du tiers, il y a lieu de répartir entre ces deux établissements au marc le franc au prorata de leurs droits respectifs, la part de l'indemnité soumise à prélèvement.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ARTICLE L - 397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE - Recouvrement de sa créance par une caisse en concurrence avec un établissement public - Répartition de leurs droits respectifs sur le tiers condamné dans le cas où leurs créances cumulées excèdent sa condamnation (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 3, art. 5, art. 7

1.

Rappr. 1959-07-01, Caisse régionale de sécurité sociale de Normandie, Sieur Veret et Caisse primaire de Rouen, p. 418


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00228
Numéro NOR : CETATEXT000007455411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-30;91ly00228 ?
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